Il résulte des dispositions de l’article 206, 1 du CGI et de l'article 261, 7-1° du même Code que les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés et à la TVA si leur gestion ne présente pas un caractère désintéressé. Il en est ainsi notamment lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre elles et une société commerciale.
Tel est le cas d’une association dont l’activité constitue le prolongement de celle d’une société commerciale dont le gérant est également le président de l'association et qui exerce, outre une activité principale de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, une activité de prestations d'assistance et de conseil juridique et administratif. Les prestations de conseil fournies par l'association sont facturées en plus des cotisations des membres, selon un tarif établi en fonction des prestations fournies et des heures consacrées à la défense des clients. Une partie des recettes correspondantes est encaissée par la société, qui émet les factures correspondantes. Cette société prend en charge le salaire d'une secrétaire qui consacre la quasi-totalité de son temps de travail à l'association. Un nombre important de clients de la société est également membres de l'association. Bref, par son action, l’association permet à la société de développer sa clientèle.
Le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence selon laquelle la gestion d'une association ne présente pas un caractère désintéressé lorsqu'elle tend directement ou indirectement à procurer des avantages, matériels ou autres, aux dirigeants ou à des personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est censée s'exercer (CE 26-4-1965 no 61744, Etablissement de la Congrégation des Dames de Saint-Thomas de Villeneuve : Lebon p. 241), y compris lorsque ces avantages leur sont consentis par l'intermédiaire d'une tierce personne dans le cas, notamment, d’une communauté d'intérêts entre une association et une entreprise gérée par l'un des dirigeants de l'association elle-même (CE 20-7-1988 nos 54160 et 70401 ; CE sect. 6-3-1992 no 100445 ; CE 13-7-2007 no 282054 ; CAA Bordeaux 29-9-2015 no 13BX01020 confirmé par CE (na) 20-5-2016 no 394789).
Ce principe jurisprudentiel a été repris et formalisé par la doctrine administrative, laquelle considère que la gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité complémentaire de celle d'une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l'organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 460).
Guy NEULAT
Pour en savoir plus sur les critères de non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux, voir Mémento Associations n°s 30010 s.