Une association exerce, entre autres missions, une activité d'animation à destination des enfants de la commune les mercredis et vacances scolaires dans des locaux appartenant à la mairie. Elle affecte deux salariées à cette activité, l'une en qualité d'agent d'accueil et animatrice, l'autre comme coordinatrice. Ultérieurement, la commune ajoute à la liste des activités périscolaires l'accueil des enfants pendant les mercredis et pendant les vacances. Elle refuse de reprendre les deux salariées de l'association. Celles-ci saisissent les tribunaux pour que soit constaté le transfert de leur contrat de travail.
Les juges du fond ayant donné raison aux salariées, la commune se pourvoit en cassation. Elle soutient notamment que :
- les activités litigieuses relevaient d'une initiative de l'association et n'avaient pas fait l'objet d'une délégation de service public, la commune n'avait donc pas repris cette activité dans le cadre d'un service public administratif. Or l'article L 1224-3 du Code du travail prévoit le transfert des contrats de travail en cas de reprise par une personne publique, dans le cadre d'un service public administratif, d'une activité précédemment exercée par une entité économique employant des salariés de droit privé ;
- l'activité périscolaire proposée par la commune n'était pas identique à celle, extrascolaire, de l'association d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif. Elle invoque des différences s'agissant, principalement, de la tarification, de la restauration, de la tranche d'âge des enfants concernés, du niveau d'encadrement, de l'accessibilité du service et du partenariat avec la caisse d'allocations familiales.
Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation. Les juges relèvent que l'activité de centre aéré exercée par l'association avait été poursuivie par la commune dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, il y a bien eu transfert des éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie et l’identité maintenue. En conséquence, les contrats de travail des salariées affectées à cette activité devaient être transférés. L'absence de délégation préalable de service public n'y change rien.
À noter : En cas de transfert de salariés de droit privé à une personne morale publique gérant un service public administratif, celle-ci doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail. Le refus des salariés met fin de plein droit à leur contrat et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat (C. trav. art. L 1224-3).
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 57087
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