Un salarié est engagé en qualité de préparateur physique par un club de football. Après plusieurs CDD successifs, il demande la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses primes, notamment d'ancienneté et de treizième mois prévues par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football. Le litige se cristallise autour de la convention collective applicable.
D'un côté, la convention collective du sport, complétée par la charte du football professionnel, s'applique aux joueurs et entraîneurs. De l'autre, celle des personnels administratifs et assimilés du football concerne tous les autres salariés, quelle que soit leur fonction. La question posée aux tribunaux était donc la suivante : le préparateur physique relève-t-il de la catégorie des entraîneurs, et donc de la CCN du sport, ou, à l'inverse, de celle des personnels administratifs et assimilés ?
Pour la cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, la réponse est sans équivoque : le préparateur physique est un entraîneur. En effet, selon la CCN du sport et la charte du football professionnel, la mission de l'entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects, notamment la préparation physique et athlétique, l'organisation de l'entraînement ainsi que la formation et l'entraînement technique et tactique. Les juges relèvent que le salarié était chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier. Ils en déduisent que ses fonctions rentraient bien dans la définition conventionnelle de l'entraîneur et que la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait donc pas à s'appliquer.
A noter :
Depuis le 28 novembre 2015 (date postérieure aux faits de l'espèce), les joueurs et entraîneurs professionnels doivent être embauchés selon un contrat à durée déterminée spécifique au sport professionnel (C. sport art. L 222-2 s.). On peut déduire de la décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 que cette obligation s'applique aux préparateurs physiques.