La société à laquelle le vérificateur a envoyé un courrier, remis en mains propres à son représentant légal, indiquant que les traitements informatiques envisagés consistaient à s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des ventes et règlements enregistrés, à contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus et à contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés, et faisant également référence à tout traitement destiné à valider la cohérence et l'exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses, doit être regardée comme ayant été régulièrement informée de la nature des investigations souhaitées, au sens des dispositions de l'article L 47 A, II du LPF, alors même que l’éventualité d’une reconstitution des recettes n’était pas mentionnée dans ce courrier.
A noter :
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un courrier rédigé dans des termes similaires constituait une information satisfaisant aux exigences de l'article L 47 A, II du LPF (CE 15-3-2019 n° 414580-414582). Le présent arrêt précise que le courrier n’a pas à mentionner l’éventualité que les résultats du traitement informatique envisagé puissent servir à une reconstitution des recettes.