Une contribuable doit être regardée comme ayant utilisé des comptes à l’étranger appartenant à des fondations installées au Liechtenstein dès lors qu’elle a déclaré des revenus de capitaux mobiliers tirés des avoirs détenus au sein de ces fondations et que ces comptes ont subi de fortes variations de soldes annuels sur les années en cause qui ne peuvent s’assimiler à des intérêts ou paiement de frais de gestion pour tenue de compte.
Ces seules circonstances suffisent à placer la contribuable sous le régime des obligations déclaratives de l’article 1649 A du CGI alors même qu’elle ne serait ni titulaire de ces comptes, ni bénéficiaire d’une procuration, et ne serait pas la bénéficiaireéconomique des sommes que ces comptes ont générées.
A noter :
L'obligation de déclaration des comptes bancaires à l'étranger prévue par les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe III au CGI ne s'applique pas seulement aux comptes dont le contribuable est titulaire, mais porte aussi sur les comptes qu'il a utilisés (CE 30-12-2009 n° 299131). En l’espèce, la contribuable avait tiré des revenus de capitaux mobiliers des comptes bancaires des fondations installées au Liechtenstein en qualité d’héritière des droits de sa mère dans lesdites fondations.En l’absence de déclaration de ces comptes étrangers, l’administration pouvait se prévaloir de la prescription décennale prévue par l’article L 169 du LPF.
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