Un membre d’un réseau de distribution de motos Kawasaki bénéficie d’un contrat de concession exclusive pour la vente des engins de cette marque à Nancy. Ayant constaté qu’un autre marchand de motos de la ville vend des Kawasaki, le concessionnaire réclame des dommages-intérêts au concédant pour n’avoir pas veillé à l'étanchéité du réseau.
Il obtient gain de cause. En effet, le concédant a l'obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie. Le concurrent s’était fourni auprès d’une société belge à laquelle un autre concessionnaire du réseau Kawasaki avait vendu des motos de la marque. Un constat d’huissier mentionnant les numéros de série des engins mis en vente par le concurrent avait été adressé auconcédant, ce qui lui permettait deconnaître l’historique de leur commercialisation ; malgré l’engagement d’une action par le concessionnaire contre son concurrent et la communication du constat en février, le concédant n’avait résilié le contrat qui le liait au concessionnaire indélicat qu'en août, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ; le fait que le concurrent ait cessé de s’approvisionner auprès de ce concessionnaire six mois après le constat ne pouvait pas justifier l’inaction du concédant après la communication du constat ; cette passivité lui était d’autant plus opposable qu’un avertissement avait été donné au même concessionnaire l'année précédente pour des faits similaires.
Le concédant a été condamné à verser 25 000 € de dommages-intérêts au concessionnaire, ce dernier ayant subi un préjudice commercial certain du fait que le concurrent avait pu acquérir une douzaine de motos.
A noter : il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée (Cass. com. 3-11-2004 n° 02-17.919 F-D : RJDA 5/05 n° 539 ; Cass. com. 20-2-2007 n° 04-17.752 FS-PB : RJDA 12/07 n° 1219 ; Cass. com. 20-9-2016 n° 13-15.935) ; il commet tout particulièrement une faute lorsque les atteintes qui y sont portées sont le fait d’un autre membre du réseau de distribution.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 21551