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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Concubinage et pacs

Le concubinage n’est pas prouvé par un bail aux deux noms signé 13 ans avant le décès

La preuve de la vie commune n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des noms des deux concubins sur un bail d’habitation signé en 1996 et les avis d’échéances postérieurs qui ne font que reproduire son intitulé.

Cass. 1e civ. 3-10-2018 n° 17-13.113 F-PB


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Au décès de sa prétendue concubine, un homme réclame à la compagnie d’assurance le capital décès prévu par le contrat souscrit par la défunte. Se voyant opposer un refus, il assigne la compagnie en justice.

La cour d’appel rejette sa demande. Le versement du capital implique que le requérant établisse sa qualité de concubin au jour du décès. Or, la cour estime que la preuve de la vie commune au décès n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des deux noms sur le bail d’habitation de 1996 et les avis d’échéances postérieurs qui ne font que reproduire son intitulé. La cour d’appel écarte également les avis d’imposition présentés par le demandeur faisant apparaître une épouse portant son nom, mais qui n’a ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance que l’assurée décédée. Elle rejette également des attestations qui, par leur imprécision, ne permettent pas de déterminer si le demandeur vivait réellement avec la défunte à l’époque de son décès.

La Cour de cassation confirme la décision. Elle estime que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces qui lui ont été soumises que la cour d’appel a jugé que la preuve du concubinage n’était pas rapportée.

A noter : Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (C. civ. art. 515-8). Il peut être prouvé par tous moyens. En l’occurrence, la cour d’appel a estimé qu’un bail aux noms des deux concubins signé 13 ans avant le décès et les avis d’échéance postérieurs qui ne font que reproduire l’intitulé de ce bail ne permettent pas d’attester de la réalité de la vie commune. Dans la mesure où elles reposent sur les mentions du bail, les factures d’électricité n’ont pas été jugées plus probantes.

Fabienne de BEAUFORT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 23001

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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