En 2007, un concubin assigne son ex en liquidation et partage de l'indivision conventionnelle qui les lie. Lors de l'homologation judiciaire du projet d'acte de partage notarié, 9 ans plus tard, l'ex-concubine invoque la prescription des créances dont son compagnon se réclame créancier. Ce dernier s'est en effet acquitté des mensualités de prêts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition d'un bien indivis.
La cour d'appel ne la suit pas. Elle relève que la prescription a été interrompue, en 2007, par l'action en liquidation et partage. Par conséquent, elle ordonne l'homologation du projet de partage sous réserve notamment de déduire les créances, non prescrites, du concubin à l'encontre de l'indivision.
La Cour de cassation censure l'arrêt car les juges du fond n'ont pas constaté que l'assignation en liquidation et partage contenait une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, du concubin en paiement de ses créances.
A noter :
La Haute Juridiction rappelle, en visa, qu'une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion (C. civ. art. 2241).
Toutefois, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. Il n'en est autrement que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, par exemple, une demande formée par un héritier en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère tend au même but que l'action en rescision du partage amiable de cette communauté et de cette succession (Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-25.459 FS-PB : RJDA 1/17 n° 57). À l'inverse, une action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n'a pas la même finalité que l'action en partage (Cass. 1e civ. 7-7-2021 n° 19-11.638 F-B : SNH 25/21 inf. 2). Tel n'est pas le cas également, nous dit la Cour de cassation, de la revendication, par un indivisaire, de créances contre l'indivision. Cette demande n'est pas comprise dans l'action en liquidation et partage de l'indivision. Elle doit donc être formulée, même implicitement, pour que la prescription soit interrompue.
Pour illustration de demandes implicitement formulées :
une action en liquidation et partage de la succession avec demande d'expertise pour notamment déterminer la valeur locative du bien immobilier suivie d'une action ultérieure en fixation d'une indemnité d'occupation, la demande initiale contenant une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation (Cass. 1e civ. 18-3-2020 n° 18-21.659 F-D) ;
une assignation tendant à obtenir une expertise pour fixer la valeur locative de l'immeuble occupé par l'indivisaire, ladite assignation contenant une demande implicite d'indemnité de jouissance privative (Cass. 1e civ. 26-6-2001 n° 99-15.487 : Bull. civ. I n° 190).
On rappellera que la créance contre l'indivision au titre du remboursement d'un emprunt est exigible dès le paiement de chaque échéance ; la prescription de l'action en paiement n'est pas suspendue de plein droit jusqu'au partage (Cass. 1e civ. 28-3-2018 n° 17-14.104 F-PB : BPAT 3/18 inf. 125, AJ famille 2018 p. 355 note J. Casey, Defrénois 25-10-2018 n° 141k5 p. 48 obs. A. Chamoulaud-Trapiers). Par ailleurs, le délai de prescription est celui de droit commun, soit 5 ans à courir dès que le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass. 1e civ. 14-4-2021 n° 19-21.313 FS-P : BPAT 4/21 inf. 181, Defrénois 30-9-2021 n° 203l0 p. 43 obs. B. Vareille).
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