Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu à une obligation limitant l’exercice d’un autre emploi.
Il en résulte que le paiement de cette contrepartie ne peut pas intervenir avant la rupture, par exemple sous la forme d’une majoration de salaire versée pendant l’exécution du contrat (Cass. soc. 22-6-2011 n° 09-71.567 FS-PB). Si tel est le cas, la clause est nulle. Le salarié peut alors la contester devant le juge judiciaire en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
A noter : La Cour de cassation a récemment abandonné sa jurisprudence selon laquelle la nullité d’une clause de non-concurrence causait nécessairement un préjudice au salarié. Il appartient donc désormais à ce dernier de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de la nullité de sa clause pour en obtenir la réparation (Cass. soc. 25-5-2016 n° 14-20.578 F-PB).
Le salarié invoquait cette nullité dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation analysé ici. En l’espèce, les circonstances étaient particulières. En effet, le salarié concerné occupait la fonction de responsable des ressources humaines et avait, à ce titre, participé à la rédaction de la clause litigieuse. Dès lors, se posait la question de savoir s'il pouvait contester la validité d’une clause rédigée par lui.
Pour l’employeur, la réponse à cette question ne pouvait être que négative, estimant que le salarié s’était lui-même créé un préjudice qu’il avait la possibilité de faire cesser. Il contestait en conséquence sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour défaut de validité de la clause. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et confirme la décision des juges du fond. Elle décide, pour la première fois à notre connaissance, que la participation du salarié à la rédaction de la clause de non-concurrence n'a aucune incidence sur sa validité. En d’autres termes, rien n’empêche un salarié, fut-il chargé des ressources humaines, de contester une clause de non-concurrence dont la nullité lui est, au moins en partie, imputable.
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social n° 69655