Une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles est consentie par un groupement foncier agricole (GFA) sous la condition suspensive que l’acheteur propose un contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié agricole, à un membre du GFA. L’acheteur lève l’option et une promesse unilatérale d’achat est signée dans laquelle l’attributaire des biens vendus s’engage à proposer ledit contrat de travail. Le vendeur ne se présente pas à la réitération de l’acte authentique. L’acheteur assigne le vendeur en exécution forcée de la vente.
La cour d’appel de Pau fait droit à la demande et enjoint au vendeur de signer l’acte de vente au motif qu’au jour de la convocation pour la signature de l’acte authentique de vente la condition suspensive était réalisée par l’engagement d’embauche contenu dans la promesse d’achat.
Cassation : les juges d’appel n’ayant pas constaté qu’un contrat de travail a été proposé au membre du GFA, la condition suspensive n’est pas réalisée.
A noter :
L’arrêt commenté est rendu au visa de l’ancien article 1134 du Code civil (devenu art. 1103), qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Or la condition était ainsi rédigée : « La vente sera réalisée à la condition suspensive que l’acquéreur propose un contrat de travail à durée indéterminée […] (le bénéficiaire) disposera, à compter du jour de la signature de l’acte notarié, d’un délai de six mois pour accepter ce contrat qui devra être régularisé par écrit ». La Cour de cassation, au vu de la rédaction de la clause, exige la proposition d’un contrat, et non un engagement d’embauche, pour que la condition soit réalisée.