La procédure collective ouverte à l'égard d'une entreprise peut, on le sait, être étendue à une autre personne (physique ou morale) en cas de confusion de leurs patrimoines résultant de relations financières anormales.
Pour caractériser de telles relations, il n'est pas nécessaire de rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif de l'entreprise soumise à la procédure dont l'extension est demandée.
à noter : Solution inédite.
En l'espèce, les juges avaient étendu la liquidation judiciaire d'une SARL, locataire de locaux, à une société civile immobilière, propriétaire de ces locaux. La société civile avait fait valoir que les relations financières entre les deux sociétés ne pouvaient pas être considérées comme « anormales » car elles n'avaient pas accru le passif de la SARL qui, tout au contraire, avait obtenu des délais pour payer ses loyers.
Mais l'extension de procédure pour confusion de patrimoines ne vise pas à réparer le préjudice qui serait causé aux créanciers du débiteur du fait des relations financières anormales critiquées. Elle vise à reconstituer la réalité économique de l’entreprise et, lorsqu'il s'agit de deux sociétés, à faire primer cette réalité sur l’autonomie artificielle de chaque personne morale.
Rappelons que l'extension peut également être prononcée sans que soit constatée la cessation des paiements de la personne à laquelle la procédure est étendue (Cass. com. 3-4-2001 n° 98-16.070 : RJDA 8-9/01 n° 874).