Les JRTT naissent de l’accomplissement par le salarié d’heures au-delà de la durée légale du travail. Ils n’ont donc ni la même origine ni les mêmes règles que les congés payés : ils sont toujours payés au maintien de salaire et 1 semaine de RTT ne se décompte pas comme 1 semaine de congés !
L’acquisition des jours
Travail effectif. Le principe de réduction de la durée du travail par l’octroi de JRTT est que les heures travaillées en plus de 35 h/semaine sont « converties » en JRTT. Leur nombre dépend donc des heures travaillées par le salarié. Lorsqu’il ne fait pas d’heures en plus de 35, il n’acquiert pas de JRTT.
Exceptions. Certaines périodes non travaillées comptent comme du travail : l’administration a fixé limitativement le repos de remplacement et la contrepartie en repos des heures supplémentaires.
A savoir. Certains accords prévoient que tous les salariés bénéficient du nombre de JRTT annuel prévu, quel que soit leur temps de travail effectif. Dans ce cas, tous les salariés présents l’année entière ont droit à la totalité des JRTT.
Période de référence.
La période de RTT est souvent l’année civile, pour l’acquisition et pour la prise, contrairement aux CP qui sont en principe calculés sur la période 01.06/31.05. Il est possible de calquer les CP sur l’année civile, ou vice versa.
La prise des jours
Selon l’accord. La prise des JRTT est prévue par l’accord, en journées ou 1/2 journées. Une partie est choisie par le salarié, l’autre, par l’employeur (C. trav. art. L 3222-19 s. anc.).
Modalités. Les modalités de prise des JRTT sont fixées par l’accord. Ils peuvent selon les cas être pris en continu, de façon isolée, et être accolés ou non à des jours de congés payés.
Le décompte des jours
Jour isolé. Il ne pose en principe pas de problème lorsqu’il est posé par le salarié. Quand il est à l’initiative de l’employeur, celui-ci n’a pas le droit de le fixer sur un jour férié chômé (Cass. soc. 13.12.2006 n° 05-42.528), ni sur un jour de congé conventionnel (Cass. soc. 23.03.2007 n° 05-43.045).
Jours groupés. Quand le salarié prend 1 semaine entière en JRTT, s’il travaille tous les jours, autant de jours de RTT seront décomptés que de jours (le plus souvent ouvrés) où il aurait dû travailler (ex. 5 j. si travail du lundi au vendredi). S’il ne travaille pas tous les jours, il ne faut à notre sens lui décompter que les jours où il aurait dû travailler.
Attention ! Certaines entreprises décomptent alors 6 j., comme s’il s’agissait d’une semaine de congés de 6 j. ouvrables. À notre avis, cette pratique n’est pas conforme à la logique des JRTT : par définition, ils constituent la compensation des heures travaillées en plus de la durée légale du travail. Considérer comme JRTT un jour où le salarié n’est pas censé travailler est contraire à ce principe (renforcé par l’interdiction de poser un JRTT sur un jour férié chômé ou de congé conventionnel). Le contraire pourrait, nous semble-t-il, seulement se soutenir si les JRTT sont accordés de façon forfaitaire, quel que soit le nombre d’heures travaillées par le salarié en plus de la durée légale.
Jours accolés aux CP. Le droit d’accoler des JRTT dépend de ce qui est prévu dans l’accord. Si ce n’est pas le cas, le salarié ne peut pas l’exiger.
Le paiement
Contrairement aux congés payés, les JRTT sont toujours payés au maintien de salaire. Il n’y a pas de comparaison à faire avec le 1/10e de la rémunération.
Les JRTT non pris
Là encore, les JRTT qui n’ont pas été pris ne seront indemnisés que si l’accord le prévoit ou si l’employeur n’a pas permis au salarié de les prendre. Ce thème a été détaillé dans ACP 10/15 « Faire solder leurs RTT à vos salariés ? ».
Fabienne MILLE
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