Un sénateur interroge le ministre sur les conséquences de l’absence de transcription du mariage célébré à l’étranger et d’un divorce prononcé à l’étranger sur les registres de l’état civil en France. Il demande en particulier si des ressortissants français mariés à l’étranger pourraient faire transcrire leur mariage et leur divorce en même temps auprès des autorités françaises. En outre, en cas de décès de l'un des deux époux, lorsque le divorce n'a pas encore été retranscrit, quelles sont les conséquences juridiques en matière de succession au profit de l'époux survivant ?
Le ministre rappelle que la transcription des actes de mariage étrangers concernant des ressortissants français, sur les registres de l'état civil français, est de la compétence des officiers de l'état civil dans les postes diplomatiques et consulaires, à raison du lieu d'enregistrement du mariage. En revanche, les jugements de divorce étrangers ne sont plus transcrits sur les registres du service central d'état civil depuis le décret 97-773 du 30 juillet 1997 modifiant le décret 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Depuis, la publicité des décisions étrangères de divorce sur les registres de l'état civil français est effectuée sur instruction du procureur de la République territorialement compétent (lieu où est conservé l'acte de mariage, en marge duquel la mention de divorce doit être apposée). Cependant, en application du règlement 2201/2003 du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003, les mentions concernant des décisions de divorce prononcées dans l'un des pays de l'Union européenne (sauf le Danemark) sont directement apposées par l'officier de l'état civil français du lieu de célébration du mariage. Par conséquent, si le mariage a été célébré dans un pays de l'Union européenne (sauf le Danemark) et que le divorce a été prononcé dans ce même pays, les demandes de transcription de l'acte de mariage et d'apposition de la mention de divorce peuvent être effectuées simultanément. Dans tous les autres cas, il convient au préalable de demander la transcription de l'acte de mariage étranger auprès du poste diplomatique et consulaire compétent, puis de demander la vérification d'opposabilité de la décision étrangère de divorce auprès du procureur de la République de Nantes.
En revanche, dans le cadre du règlement d'une succession, un notaire pourra tenir compte d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger n'ayant pas fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage français, s'il estime que cette décision est définitive et qu'elle est opposable en France. En effet, il est de jurisprudence constante que les jugements étrangers produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d'exequatur ou d'une procédure de vérification d'opposabilité. En cas de problème, l'ex-conjoint survivant pourra aussi faire la demande de vérification d'opposabilité auprès du parquet compétent, ou d'exequatur devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
A noter :
Comme le relève David Lambert, avocat à Paris, la transcription du mariage célébré à l’étranger est une exigence posée par l’article 171-5 du Code civil. À défaut, il est inopposable aux tiers. En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la transcription n'est soumise à aucune exigence de délai et rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage (Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 15-22.996 FS-PBI : BPAT 1/17 inf. 3). Elle peut donc parfaitement avoir lieu après le décès.
S’agissant d’un divorce prononcé dans un État membre de l’Union européenne (hors Danemark), le règlement Bruxelles II bis précise qu’aucune procédure préalable ne peut être requise pour la mise à jour des actes d'état civil sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre devenue définitive (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 21, § 2), et la solution est reprise dans le règlement Bruxelles II ter, qui le remplacera à compter du 1er août 2022 (Règl. 2019/1111 du 25-6-2019 art. 30, § 2). Dès lors, on ne comprend pas pourquoi il faudrait passer par la procédure de vérification d’opposabilité lorsque la décision émane d’une juridiction de l’UE autre que le Danemark. Or la réponse semble indiquer que cette procédure n’est écartée que dans le cas où la célébration du mariage et le divorce ont eu lieu dans le même pays.
Il est admis depuis longtemps que les jugements relatifs à l’état des personnes, et donc notamment de divorce, sont reconnus de plein droit (Cass. civ. 28-2-1860, Bulkley : S. 1860 I p. 210 concl. Dupin). Dès lors, comme le rappelle opportunément cette réponse ministérielle, rien n’empêche le notaire chargé du règlement d’une succession d’en tenir compte, même s’il n’a pas été transcrit. Cela est valable pour les jugements d’États tiers, pour lesquels cette jurisprudence est toujours applicable ; cela vaut a fortiori pour les jugements émanant de l’UE (hors Danemark), ce principe étant expressément inscrit dans le règlement Bruxelles II bis (et dans le règlement Bruxelles II ter). Le notaire ne devrait en tenir compte que si la décision est définitive, comme le rappelle la réponse ministérielle. Doit-il vérifier les conditions de la reconnaissance de la décision en France (compétence indirecte du juge étranger, absence de contrariété à l’ordre public international de fond et de procédure, absence de fraude) ? C’est ce que semble indiquer la réponse ministérielle (qui parle cependant d’opposabilité). Or, il nous semble qu’il n’appartient pas au notaire de le faire, celui-ci devant simplement vérifier la régularité apparente de la décision (sauf, le cas échéant, violation flagrante de l’ordre public). Il appartiendra à l’ex-conjoint de saisir un tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision, le cas échéant.
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