Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 25-4, issu de la loi Alur du 24-3-2014).
Un décret, applicable depuis le 1er septembre 2015, fixe la liste des éléments que ce mobilier doit comporter :
- literie comprenant couette ou couverture ;
- dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
- plaques de cuisson ;
- four ou four à micro-ondes ;
- réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
- ustensiles de cuisine ;
- table et sièges ;
- vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- étagères de rangement ;
- luminaires ;
- matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.