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Contenu de l’acte de notoriété établissant la filiation

Tout acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, délivré avant le 25 mars 2019, n’a pas à être motivé par le juge. Aucune disposition n'impose que cet acte mentionne les faits constitutifs de la possession d'état ou la teneur des témoignages.

Cass. 1e civ. 29-9-2021 n° 19-23.976 F-B


Par Olivier DESUMEUR
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©iStock

Dans le cadre d’un conflit successoral, une cour d’appel déclare nul l’acte de notoriété établissant la filiation d’une des parties avec le défunt : le juge n’a pas mentionné la teneur de la déclaration des témoins et donc n’a pas fait état de faits concrets et précis révélant le lien de filiation.

L’arrêt est censuré. La Cour de cassation rappelle tout d’abord que l’acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d'état, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si ce dernier l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 du Code civil ; cet acte n'étant pas sujet à recours (C. civ. art. 317 dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-222 du 23-3-2019). Les Hauts Magistrats en déduisent que :

  • l’acte de notoriété, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être spécialement motivé ;

  • aucune disposition n'impose que l’acte de notoriété relève les faits constitutifs de la possession d'état ou qu'il mentionne la teneur des témoignages.

A noter :

Depuis le 25 mars 2019, seuls les notaires peuvent dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation (C. civ. art. 317 issu de la loi 2019-222 du 23-3-2019). Un tel acte est établi, comme antérieurement, « sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins ». Mais ce qui a changé est qu’il doit aussi se fonder sur « tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 du Code civil », cette dernière exigence n’étant plus optionnelle comme elle l’était pour le juge. En outre, les témoins doivent signer l’acte.

Le nouveau texte n’exige toujours pas que l’acte mentionne la teneur des témoignages. Néanmoins, le notaire doit constater la réalité de la possession d’état à partir du faisceau d’indices qui lui est présenté. Il pourra donc être prudent de garder trace de la teneur des témoignages tout comme d’annexer les documents produits.

Pour rappel, la possession d’état résulte de trois éléments (C. civ. art. 311-1) : le comportement des intéressés l’un envers l’autre (tractatus) ; la façon dont sont considérés les intéressés par les tiers et l’autorité publique (fama) et enfin le nom des intéressés (nomen). En outre, pour être constitutive de droits, elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque (C. civ. art. 311-2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne