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Le contrat-cadre d’une convention unique ne peut pas être à durée indéterminée

Il est illicite de conclure une convention unique formée d’un contrat-cadre à durée indéterminée et de contrats d’application d’une durée comprise entre un et trois ans.

Avis CEPC n° 21-2 du 18-3-2021


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Le résultat de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services doit être formalisé dans une convention dite « unique » établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application (C. com. art. L 441-3, I). La convention est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans (art. L 441-3, IV).

La Commission d’examen des pratiques commerciales précise que l’emploi de l’indicatif dans cette seconde disposition exclut toute possibilité de prévoir une durée plus longue et ce, quelle que soit la forme de la convention. La convention constituée par un contrat-cadre, et des contrats d’application constituant un ensemble, il est illicite, par exemple, de conclure un contrat-cadre à durée indéterminée et des contrats d’application dont la durée resterait comprise entre un et trois ans.

A noter : Le non-respect de la durée maximale de la convention unique est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (C. com. art. L 441-6).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation 2021 n° 84545

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