Le résultat de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services doit être formalisé dans une convention écrite, dite « unique ». L’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 (BRDA 10/19 inf. 31) a assoupli le régime qui lui était applicable, tout en maintenant un formalisme strict lorsque la convention porte sur des produits de grande consommation (PGC). Ainsi, outre les mentions devant figurer dans la convention du régime général, la convention PGC doit indiquer le barème des prix unitaires et le chiffre d’affaires prévisionnel (C. com. art. L 441-4, III et IV).
Les PGC sont définis comme des « produits durables à forte fréquence et récurrence de consommation » (C. com. art. L 441-4, I). Un décret, entré en vigueur le 22 décembre 2019, en fixe la liste. Sont visés tous les produits alimentaires (y compris les produits pour animaux d’agrément) et plusieurs catégories de produits non alimentaires, tels les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle ou les produits de beauté et parfums.
A noter : 1. Bien que le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 24 avril 2019 vise les PGC vendus dans les grandes surfaces alimentaires (JO 25-4-2019 texte n° 15), tous les types de distributeurs sont concernés par l’obligation d’établir une telle convention, y compris les magasins spécialisés tels que les parfumeries, dès lors qu’ils revendent un produit PGC en l’état.
2. Le régime de la convention PGC n’est pas applicable aux grossistes (C. com. art. L 441-4, II-al. 1). Ces derniers bénéficient du régime de la convention du régime général même s’ils revendent des produits PGC.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 84652