Par contrat conclu hors établissement, un particulier commande auprès d’une société la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Il demande ensuite l’annulation du contrat en raison de l’absence d’indication du délai de livraison. Cette irrégularité peut-elle être couverte par la mention d’un délai maximal de livraison dans les conditions générales figurant au contrat ?
Non, répond la Cour de cassation. Le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, certaines informations parmi lesquelles figure, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, l'indication claire et lisible de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. ex-art. L 121-18-1, L 121-17 et L 111-1 ; désormais L 221-9, L 221-5 et L 242-1). Le contrat litigieux ne satisfaisait pas à ces exigences : la mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations.
A noter :
Lorsque le professionnel s’engage à installer des panneaux photovoltaïques et à procéder aux démarches administratives requises, le contrat doit indiquer un délai pour la pose et un délai pour la réalisation des démarches, la mention préimprimée sur le bon de commande d’un délai global maximum ne permettant pas au consommateur de déterminer précisément quand le professionnel exécutera ses différentes prestations (Cass. 1e civ. 15-6-2022 n° 21-11.747 F-B : BRDA 14/22 inf. 21). Il résulte de ce nouvel arrêt que l’indication d’une date ou d’un délai précis d’exécution s’impose même en l’absence de prestations complémentaires.
Signalons qu’en revanche le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-14.032 F-PB : BRDA 5/23 inf. 18).
Outre cette application rigoureuse du formalisme du contrat conclu hors établissement, la Cour de cassation a récemment procédé à un revirement de jurisprudence qui renforce la protection du consommateur. Ce dernier ne peut plus être considéré comme ayant confirmé un contrat irrégulier du seul fait qu’il l’a exécuté volontairement et que le bon de commande reproduisait les dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme requis (Cass. 1e civ. 24-1-2024 nos 21-20.691 FS-B, 22-16.115 FS-B, 22-15.199 FS-D : BRDA 4/24 inf. 19) ; cette circonstance ne suffit ainsi plus à établir que le consommateur connaissait l'irrégularité lorsqu’il a exécuté le contrat.