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Obligation d'information entre professionnels : encore faut-il un contrat hors établissement

Un contrat conclu entre professionnels peut être annulé pour violation de l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le vendeur s'il est établi qu'il s'agit d'un contrat hors établissement et non d'un contrat à distance.

Cass. com. 4-9-2024 n° 23-16.886 F-D, Sté Boole c/ Sté Ateliers de Saint Louis


Par Laurianne CARREL
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©Getty Images

Avant la conclusion d’un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel doit délivrer au consommateur un certain nombre d'informations (C. consom. art. L 221-5). L’application de cette disposition est étendue aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de la convention n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (C. consom. art. L 221-3).

Un éditeur de logiciels dédiés aux métiers de la construction et de l'industrie conclut un contrat de vente de son logiciel avec une société « par voie dématérialisée à distance hors établissement ». Un tribunal de commerce déclare le contrat nul pour violation de l’obligation précontractuelle d’information incombant au vendeur.

La Cour de cassation censure la décision aux motifs suivants.

D'une part, les juges ne pouvaient pas retenir que l’obligation d’information précontractuelle était due par le vendeur en se contentant de relever que le contrat avait été conclu hors établissement, sans vérifier, comme le lui demandait celui-ci, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'était pas celui où l’éditeur exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, puis, si cette qualification était retenue, sans s'assurer que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la société acquéreur et que celle-ci n'employait pas plus de cinq salariés.

D'autre part, les dispositions particulières applicables aux contrats à distance ne sont pas applicables à une convention conclue entre deux professionnels et ne pouvaient donc pas fonder la nullité de la convention.

A noter :

Est considéré comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat (C. consom. art. L 221-1, 1°).

Le contrat hors établissement s’entend de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (art. L 221-1, 2°):

  • soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; 

  • soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

  • soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

L’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L 221-5 du Code de la consommation est applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, aussi bien à distance que hors établissement ; elle est étendue aux contrats conclus entre professionnels, mais seulement pour les contrats conclus hors établissement. Cette extension ne joue donc pas pour les contrats à distance. Elle suppose également que soient réunies certaines conditions (C. consom. art. L 221-3). C’est ce que rappelle la décision commentée.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 4-9-2024 n° 23-16.886 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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