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Reproduire la loi dans un contrat hors établissement ne suffit pas pour écarter la nullité

La confirmation d’un contrat hors établissement nul pour non-respect du formalisme légal ne peut pas être déduite du fait que le consommateur en a accepté sans réserve l’exécution et que les exigences légales étaient rappelées dans le contrat.

Cass. 1e civ. 27-11-2024 n° 23-17.764 F-D, X c/ Sté Domofinance


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©Getty Images

Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur avec lequel ils ont conclu hors établissement un contrat de fourniture et d'installation d’une centrale solaire photovoltaïque, des époux demandent l’annulation du contrat et du prêt affecté à cet achat. Ils font valoir que le bon de commande de la centrale ne mentionne pas la possibilité de saisir un médiateur de la consommation et que le formulaire de rétractation qui y figure n’est pas conforme au modèle légal.

Une cour d’appel constate la nullité du contrat en raison de ces irrégularités mais rejette la demande des acheteurs, estimant qu’ils ont confirmé le contrat nul : d’une part, ils ont accepté la livraison, la pose et la mise en service des matériels commandés sans aucune réserve, en indiquant sur la fiche de réception que la prestation était conforme et en autorisant la banque à verser le capital emprunté au vendeur ; d’autre part, les conditions générales au verso du bon de commande rappelaient que le contrat devait contenir un formulaire de rétractation conforme à un modèle type et que tout différend pourrait être résolu à l'amiable avant saisine des tribunaux.

Après avoir rappelé que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (C. civ. art. 1182), la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel car les motifs retenus par celle-ci étaient impropres à caractériser la connaissance que les acheteurs auraient eu des irrégularités du bon de commande tirées de l'inobservation des exigences légales.

A noter :

Le professionnel qui conclut hors établissement un contrat avec un consommateur est tenu de fournir à ce dernier un exemplaire du contrat, confirmant l’engagement exprès des parties et comportant certaines informations (C. consom. art. L 221-9), et ce, à peine de nullité du contrat (art. L 242-1). Le consommateur peut ainsi demander l’annulation du contrat :

- si ce dernier ne mentionne pas la faculté de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige (Cass. 1e civ. 18-9-2024 n° 22-19.583 F-B : BRDA 20/24 inf. 20) ou les informations sur le droit de rétractation (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-10.075 F-B : RJDA 12/22 n° 719) ;

- si le formulaire de rétractation qu’il comporte n’est pas conforme au modèle-type de l’article R 221-1 du Code de la consommation (cf. Cass. 1e civ. 21-11-2006 n° 05-20.706 F-PB : RJDA 11/07 n° 1159) ;

- si l’utilisation du formulaire ne permet pas au consommateur de conserver l’intégralité du contrat (Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 21-16.491 FS-B : BRDA 2/24 inf. 17).

Cette nullité est relative (Cass. 1e civ. 2-10-2007 n° 05-17.691 F-PB : RJDA 2/08 n° 198) : elle ne peut donc être invoquée que par le consommateur (cf. C. civ. art. 1181) et, conformément au droit commun, l’action en nullité lui est fermée s’il a confirmé le contrat nul, notamment en l'exécutant en connaissance du vice l'affectant (art. 1182). Depuis un revirement de jurisprudence au début de l’année 2024 (et donc après que la cour d’appel s'est prononcée dans l’affaire commentée), la Cour de cassation juge que la reproduction dans le contrat des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance ; ces circonstances peuvent résulter de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation (Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 22-16.115 FS-B : BRDA 4/24 inf. 19). À défaut, le professionnel ne peut pas utilement invoquer la confirmation du contrat nul du seul fait que le consommateur en a accepté sans réserve l’exécution.

Documents et liens associés : 

Cass. 1e civ. 27-11-2024 n° 23-17.764 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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