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Le contrat de création d’un site internet standard ne porte pas sur un bien nettement personnalisé

Ne constitue pas un bien nettement personnalisé, faisant perdre au consommateur le bénéfice du délai de rétractation, le site internet « standard » pour lequel il a coché quelques options mais n’a donné aucune instruction particulière ni n’a imposé de cahier des charges.

CA Douai 17-10-2024 n° 23/01154, Sté CKM Remorquage c/ Sté Cristal’Id


Par Vanessa VELIN
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©Getty Images

En cas de contrat conclu à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateurs (ou entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; C. consom. art. L 221-3), le consommateur (ou le professionnel sollicité) dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (C. consom. art. L 221-18). Par exception, ce droit de rétractation n'existe pas en cas de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (art. L 221-28, 3°).

Après avoir été démarchée par un prestataire, une société spécialisée dans le remorquage de véhicules conclut un contrat de création d’un nouveau site internet. Reprochant au prestataire de n'avoir pas respecté son obligation d'information sur le droit de rétractation, elle demande l'annulation de ce contrat. Le prestataire réplique en faisant valoir que le contrat de création de site internet litigieux relève des contrats pour lesquels le délai de rétraction n’était pas applicable en vertu de l'article L 221-28, 3°.

La cour d’appel de Douai écarte cet argument, jugeant que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. En effet, il s’agissait d’un contrat prévoyant la création d’un site vitrine « standard » (menu, articles, photos), incluant un formulaire de contact, la création et l’hébergement d’une adresse e-mail et d’une base de données ainsi qu’un suivi de référencement trimestriel. En outre, quelques options avaient été « cochées » dans la liste proposée : flash-info, diaporama, newsletter, témoignages. Mais le prestataire ne justifiait pas qu’un cahier des charges aurait été établi ou que la société aurait transmis des instructions particulières, propres à qualifier le contrat de nettement personnalisé.

Par ailleurs, précise la cour, même si ce contrat était entré dans les exceptions visées à l’article L 221-28, 3° précité, le prestataire aurait dû informer la société de ce qu’elle ne bénéficiait pas de ce droit de rétractation. Or, aucun élément du dossier ne permettait d’établir que cette information lui aurait été donnée.

Ainsi, le défaut d’information claire, précise et « conforme » sur le droit de rétractation dans le contrat conclu faisait encourir la nullité de ce contrat.

A noter :

Illustration de la notion de biens nettement personnalisés ne permettant pas au consommateur de faire jouer son droit de rétractation. Il a été jugé que ne constituait pas un bien nettement personnalisé la motocyclette immatriculée, dès lors que cette immatriculation n’avait pas pu modifier sa nature ou sa destination (Cass. 1e civ. 20-3-2013 n° 12-15.052 FS-PBI : RJDA 7/13 n° 598). De même pour une voiture assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité (Cass. 1e civ. 17-1-2018 n° 17-10.255 FS-PB : RJDA 7/18 n° 565).

Il est intéressant de relever que, dans la décision commentée, la cour d’appel s’attarde sur les éventuelles prescriptions données au prestataire. La création d’un site internet pour une entreprise est, par essence, personnalisée (y figurent sa dénomination, éventuellement son logo …). Cet arrêt met en évidence le stade à partir duquel le juge peut considérer que le prestataire a fait un effort particulier pour produire le bien. C’est cet effort, et le fait que le bien ne pourrait pas être revendu à un tiers, qui justifient la suppression du droit de rétractation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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