Une société confie à un commissionnaire de transport l’organisation du transport de ses marchandises. Une partie des marchandises ayant été endommagée, elle poursuit le commissionnaire de transport en paiement.
Celui-ci s’oppose à cette demande en invoquant la clause de limitation de responsabilité prévue dans ses conditions générales de vente. Il fait valoir que la clause du contrat de commission de transport prévoyant que « les clauses du contrat prévalent sur les conditions générales de vente du commissionnaire de transport » crée une hiérarchie entre les clauses du contrat de commission et les conditions générales mais qu'elle n’a pas pour effet d’exclure ces dernières.
Cet argument est rejeté. La clause qui stipule que le contrat de commission de transport prévaut sur les conditions générales de vente écarte clairement l’application de ces dernières.
A noter : lorsqu'elles existent, les conditions générales et les conditions particulières forment la loi des parties. Mais encore faut-il que les conditions particulières n'aient pas écarté l'application des conditions générales.
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 13112 et 24076