Les partenaires sociaux ont conclu le 28 juin 2021 un avenant à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, prolongeant le dispositif de 18 mois. Cet avenant, agréé par arrêté, s’applique ainsi aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 16 et 17).
Calcul de l'allocation : des modalités suspendues à l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage
Les modalités de calcul de l’allocation de sécurisation professionnelle ont été adaptées pour tenir compte de la suspension par le Conseil d’État de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage en raison de la crise sanitaire (CE 22-6-2021 n° 452210).
Ainsi, tant que la nouvelle convention n’était pas entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2021, le mode de calcul de l’allocation restait inchangé et se faisait sur la base de la convention d’assurance chômage de 2017. Mais depuis l’entrée en vigueur de la réforme, l’allocation est égale à 75 % du salaire de référence, constitué des seules rémunérations afférentes au dernier contrat de travail ayant donné lieu au licenciement, dans la limite des 24 derniers mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans, ou des 36 derniers mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans.
A noter :
Ces règles s’appliquent aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Il est précisé que la mesure de dégressivité prévue par le règlement d’assurance chômage pour l’allocation de retour à l’emploi n’est pas applicable au salarié en CSP (art. 8).
Baisse de la condition d'affiliation minimale
La condition d’affiliation minimale à l'assurance chômage est fixée à 4 mois, 88 jours ou 610 heures, contre 6 mois auparavant (art. 1).
Prolongation du CSP en cas de prise de certains congés
Enfin, le CSP est conclu, comme auparavant, pour une durée de 12 mois, pouvant être prolongée en cas d’activité professionnelle, de maternité ou de maladie. Cette durée peut désormais être prolongée en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption ou de congé proche aidant, dans la limite de la durée légale de ces congés (art. 3).