Embauche
Un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés (Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-10.702 FS-B).
Exécution du contrat
La question de la constitutionnalité de l'article L 1134-5, alinéa 1 du Code du travail, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, n'a pas à être transmise au Conseil constitutionnel. En établissant un délai de prescription de 5 ans en matière de discrimination, cet article ne déroge pas au délai de prescription de droit commun fixé à la même durée par l'article 2224 du Code civil. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, quand bien même le salarié fait état d'une discrimination ayant commencé lors d'une période atteinte par la prescription, l'action n'est pas prescrite dès lors que cette discrimination s'est poursuivie tout au long de la carrière en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte que le salarié se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, le principe de non-discrimination à raison de la nationalité découlant de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne sont pas méconnus (Cass. soc. QPC 7-6-2023 n° 22-22.920 FS-B).
Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande en remboursement d'une somme retenue sur son bulletin de paie à titre de reprise sur commissions, alors qu'elle relève que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'était pas rédigé en français, et qu'il n'avait pas été reçu de l'étranger (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-20.322 F-D).
Durée du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande en rappel de salaire du salarié au titre des heures supplémentaires sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à 15 minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-12.841 FS-B).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Une cour d’appel ne saurait condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors qu'elle constatait que le salarié ne visitait qu'une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-22.445 FS-B).
La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d'une entreprise de transport routier de voyageurs soumise à l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 concerne également les salariés occupant, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires (Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-10.125 FS-B).
Il convient de demander à la Cour de justice de l’Union européenne si l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-23.557 FS-B).
La cour d'appel, qui a constaté que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l'usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées, et qu'une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser 6 heures de présence dans l'entreprise, a pu en déduire que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours (Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-10.196 F-D).
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-25.574 F-D).
Paie
Lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de ses demandes en paiement de rappels de commissions alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et, d'autre part, que celui-ci n'avait pas fixé les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2017 (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-23.232 F-D).
Aux termes l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Il en résulte que cette prime de vacances est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-25.955 FS-B).
Prévoyance
La dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint. Dès lors que le salarié justifie bénéficier, en qualité d'ayant droit de son épouse, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme au dispositif obligatoire mis en place par son employeur, il remplit les conditions de dispense (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-23.743 FS-B).
Rupture du contrat
C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition antérieure faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Une cour d'appel ne peut pas, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenir que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle reproduit à l'identique les mêmes faits et griefs que ceux retenus dans la lettre de notification d'une rétrogradation du salarié, de sorte que le licenciement prononcé en substitution d'une sanction disciplinaire de rétrogradation revêt lui-même un caractère disciplinaire, sans rechercher si le motif invoqué à l'appui du licenciement pouvait être qualifié de disciplinaire (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-21.012 F-D).
Santé et sécurité
Il convient de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si le défaut de respect des mesures adoptées par le droit national pour assurer l'évaluation de la santé des travailleurs de nuit constitue, en tant que tel, une violation de l'article 9 § 1 sous a) de la directive 2003/88/CE, sans qu'il soit besoin, pour obtenir une réparation, de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique qui en aurait résulté (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-23.557 FS-B).
Statuts particuliers
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L 7112-5 du Code du travail, l'article L 7112-4 de ce même Code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède 15 années. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Cass. soc. 9-3-2012 n° 11-40.109 FS-PB ; Cons. const. 14-5-2012 n°s 2012-243/244/245/246 QPC). Selon l'article D 7112-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les 24 heures et rend la décision exécutoire. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Avis Cass. 2e civ. 9-2-2023 n°s 21-14.956, 21-14.957, 21-14.959), que selon l'article D 7112-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-14.956 FS-B).
Contrôle - contentieux
La demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail. Dès lors, si la juridiction prud'homale demeure incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions (Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-24.514 FS-B).
Est irrecevable la demande du salarié relative à la clause de non-concurrence formée en appel, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de ses prétentions originaires tenant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat, dissimulation d'emploi et pour préjudice moral (Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-11.147 F-D).
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