Interrogée sur les modalités de compensation entre plus et moins-values de cession de titres, l’administration encadre strictement le choix d’imputation offert au contribuable par la décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 (CE 12-11-2015 n° 390265 : voir La Quotidienne du 27 novembre 2015). Rappelons que, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé que le contribuable peut imputer « pour le montant et sur les plus-values de son choix » les moins-values de même nature subies au cours de la même année ou reportées.
Pour l’administration, cette décision permet au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles. Elle ne lui offre pas, en revanche, la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values. A la question de savoir si le contribuable peut choisir « de ne pas imputer la totalité des moins-values », le ministre répond donc par la négative.
A noter : Les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat pouvait permettre une autre lecture, moins restrictive. Il était acquis que le contribuable a la faculté de décider de l’ordre d’imputation de sa perte en ciblant en priorité les plus-values les plus fortement taxées (en particulier celles dont les titres ont été acquis le plus récemment et qui ne sont que peu ou pas abattues). On peut regretter, en revanche, que l’administration lui refuse la possibilité de gérer dans le temps également son stock de moins-values.
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur les modalités d'imputation des moins-values : voir Mémento Fiscal nos 33130 s.