Le contribuable qui ne déclare pas ses résultats dans les délais légaux ne peut pas bénéficier du régime en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur prévu à l’article 44 octies A du CGI.
En effet juge la cour administrative d'appel de Bordeaux, le manquement aux obligations déclaratives en matière de résultats (CGI art. 53 A et 175), entraîne, de ce seul fait, l’exclusion du bénéfice de ce régime.
Il importe peu que deux omissions successives de déclarations de chiffre d’affaires ne puissent être reprochées au contribuable dès lors que la tolérance prévue à l’article 302 nonies du CGI selon laquelle le régime n’est remis en cause qu’à partir de la deuxième omission successive de déclaration de chiffre d’affaires ne s’applique qu’au contribuable qui a par ailleurs respecté ses obligations déclaratives en matière de résultats.
A noter : La solution retenue par la cour devrait pouvoir être transposée aux autres dispositifs de faveur rédigés en des termes analogues et visés par l’article 302 nonies, à savoir les régimes en faveur de la reprise d’entreprises en difficulté (CGI art. 44 septies), en faveur des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies), dans une zone franche d’activité outre-mer (CGI art. 44 quaterdecies), dans une zone de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) ou dans un bassin urbain à dynamiser (CGI art. 44 sexdecies).
Sophie KONCINA