L’administration n’est pas tenue de répondre à une demande de communication de documents formulée au cours d’une vérification de comptabilité, avant l’intervention d’une proposition de rectification, et non réitérée après.
Le fait que, dans les observations qu’il a présentées à la suite de la proposition de rectification, le contribuable ait contesté l’absence de communication des documents au cours de la vérification ne constitue pas la réitération d’une demande de communication.
A noter :
L’article L 76 B du LPF concerne les documents utilisés pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification. Une demande antérieure à cette proposition peut donc être considérée comme sans objet ou prématurée. Dans le même ordre d’idées, on rappelle que le contribuable doit formuler une demande de communication pour chaque année d’imposition faisant l’objet d’une proposition de rectification distincte (CE (na) 27-10-2022 n° 463106 ; CE 7-11-2023 n° 465362) et renouveler sa demande en cas de substitution par l’administration d’une deuxième proposition de rectification à une précédente proposition pour une même année d’imposition (CE 8-6-2011 n° 311580).
Sur la nécessité d’une demande explicite, la cour de Toulouse rejoint la cour de Versailles pour laquelle le contribuable qui, à la suite d’une proposition de rectification, s'est borné à déplorer l'absence de communication des éléments obtenus de tiers ne peut être regardé comme ayant formulé une demande de communication (CAA Versailles 7-6-2005 n° 02-3837).