Dans un arrêt du 14 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que les actes de la procédure d’imposition d’un contribuable placé en situation de liquidation judiciaire devaient être exclusivement notifiées au liquidateur (CE 14-3-2008 n° 290591). La Haute Juridiction tirait ainsi les conséquences du dessaisissement du contribuable de l’administration de ses biens prévu par l’article L 641-9, I du Code de commerce. En considérant dans ce nouvel arrêt que, à l’exception de celles afférentes à l’activité liquidée, les mises en demeure relatives aux déclarations de revenus doivent être adressées au contribuable et non plus au liquidateur, le Conseil d’Etat tempère sa position et adopte une règle dont l’application pratique n’est pas évidente.
Le Conseil d’Etat juge en effet que l’obligation de déclarer ses revenus incombe au seul titulaire des revenus concernés et que, même placé en liquidation judiciaire, et, comme tel, dessaisi de l’administration de ses biens, celui-ci demeure tenu de procéder lui-même à cette déclaration. Par suite, c’est à lui et non au liquidateur que l’administration doit, le cas échéant, adresser la mise en demeure de satisfaire cette obligation. La Haute Juridiction précise qu’il en va autrement de la déclaration catégorielle des revenus afférents à l’activité faisant l’objet de la liquidation. En effet, celle-ci devant être souscrite par le liquidateur judiciaire, c’est à lui que l’administration doit adresser une éventuelle mise en demeure de souscrire ce document.
S’agissant des autres pièces de la procédure d’imposition (proposition de rectification, réponse aux observations, avis de la commission, etc.), le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence selon laquelle le dessaisissement du contribuable placé en liquidation judiciaire institué par le Code de commerce conduit à ce que l’administration ne les adresse qu’au seul liquidateur. On rappellera à cet égard que le contribuable est dessaisi de l’administration de ses biens de la date du jugement qui ouvre ou prononce la procédure de liquidation jusqu’à celle du jugement qui clôture la procédure collective.
En pratique : la solution visant à distinguer le destinataire des pièces de procédure selon qu’elles sont ou non afférentes à des revenus concernés par la procédure collective avait été écartée comme trop complexe par le commissaire du gouvernement à l’occasion de l’arrêt du 14 mars 2008. Rétablir le contribuable dans certaines de ses obligations déclaratives sans pour autant faire de lui l’interlocuteur de l’administration pour la suite de la procédure initiée par les mises en demeure qui lui ont été adressées à titre personnel institue précisément une dualité d’intervenants qui apparaît comme étant de nature à complexifier la procédure d’imposition du contribuable placé en situation de liquidation judiciaire.
David KERSALE
Pour en savoir plus sur la procédure d'imposition d'office en cas de défaut ou retard de déclaration : voir Mémento Fiscal nos 79050 s