La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est assise sur le revenu fiscal de référence (CGI art. 223 sexies). La doctrine administrative prévoit que les revenus de source étrangère exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale sont également exonérés de la contribution exceptionnelle (BOI-IR-CHR no 280). Le Conseil d'Etat juge que cette doctrine n'interdit toutefois pas de les prendre en compte dans le revenu fiscal de référence pour la détermination du taux d'imposition appliqué aux revenus soumis en France à cette contribution lorsque la convention le permet.
NDLR : En l'espèce, conformément aux disposition de l'article 1417, IV du CGI, l'administration avait calculé le revenu fiscal de référence du contribuable en incluant ses revenus de sources belge et singapourienne, exonérés d'impôt en France en vertu des conventions fiscales applicables. Elle avait ensuit calculé une contribution fictive de contribution exceptionnelle en appliquant au revenu fiscal de référence ainsi obtenu les taux prévus à l'article 223 sexies, puis avait neutralisé les revenus exonérés d'impôt en France en multipliant cette cotisation fictive par le rapport entre le total des revenus de l'intéressé, minoré des revenus exonérés, sur le total de ses revenus
Le contribuable avait contesté cette méthode en invoquant la doctrine administrative. Le Conseil d'Etat considère que celle-ci concerne l'assiette mais non le taux de la contribution exceptionnelle. Il y a donc lieu de distinguer entre l'assiette de la contribution, qui n'inclut pas les revenus de source étrangère exonérés, et le taux de la contribution, lequel dépend du revenu fiscal de référence qui inclut les revenus de source étrangère exonérés.