Si les contributions patronales au financement des couvertures de retraite supplémentaire et de prévoyance peuvent être déduites, sous certaines conditions et limites, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés (CSS art. L 242-1, al. 6 à 8), elles sont soumises à la CSG (CSS art. L 132-6, II, 4°) et à la CRDS (Ord. 96-50 du 24-1-1996, art. 14, I-al. 2).
Des entreprises avaient demandé à l’Urssaf le remboursement d’une partie de la CSG, de la CRDS et de la taxe spéciale sur la prévoyance (aujourd’hui abrogée) acquittées sur leurs contributions patronales, faisant valoir qu’elles n’auraient dû être assises que sur la part de ces contributions affectée à la couverture du risque, à l’exclusion de celle finançant le fonctionnement de l’organisme de prévoyance.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté leur demande : pour la détermination de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe spéciale sur la prévoyance, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance s’entendent du montant des sommes versées par l’employeur à l’organisme de prévoyance, coût de la gestion de la couverture des risques compris.
La solution retenue ici s’applique aux contributions patronales de retraite supplémentaire.
Elle vaut aussi, selon nous, pour la détermination de l’assiette :
- du forfait social, qui s’est substitué à la taxe spéciale sur les contributions patronales de prévoyance ;
- des cotisations de sécurité sociale, pour la part des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance excédant les limites d’exonération prévues par l’article L 242-1 du CSS.