Pour l’application des dispositions de l’article L 48 du LPF, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service chargé de la procédure d’imposition, le Conseil d'Etat juge que celui-ci est en principe tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure, y compris dans l’hypothèse où un nouveau mandataire représentant le contribuable est désigné, à moins que ce nouveau mandat révoque le précédent ou qu’un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l’administration.
En l’espèce, le gérant d’une société avait donné le 19 juin de l’année N – 1 mandat à son expert-comptable aux fins de la représenter au cours de la procédure de vérification dont elle faisait l’objet et, compte tenu des termes de ce mandat, la société était réputée avoir élu domicile auprès de son expert-comptable.
L’administration a dans ce cas pu légalement notifier à cet expert-comptable les conséquences financières des rectifications maintenues à la suite de l’entretien ayant eu lieu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 26 juin de l’année N, dès lors que ni le mandat confié le 19 juin de l’année N par le gérant de la société à son avocat et à son expert-comptable aux fins de représenter la société lors de cet entretien, ni le courrier daté du 24 juin de l’année N adressé au supérieur hiérarchique par l’avocat qui se présentait comme « le représentant légal » de la société à compter de cette date n’emportent nouvelle élection de domicile chez ce dernier, et dès lors que le mandat donné à l’avocat ne peut, eu égard aux termes des actes établis, avoir révoqué le mandat de domiciliation donné le 19 juin de l’année N – 1 à l’expert-comptable.
Jérémie DUMEZ
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