L’article L 54 A du LPF institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d’imposition commune. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l’objet, alors qu’elles sont désormais soumises à imposition distincte, d’un contrôle au titre de leur période d’imposition commune, ces dispositions autorisent l’administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu’avec l’une d’elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure. Ainsi, alors que l’administration a réintégré dans les revenus imposables d’ex-époux, au titre de leur imposition conjointe, des sommes détournées par le mari, et que la procédure de redressement a été conduite avec celui-ci, l’ex-épouse ne peut utilement contester la régularité de la procédure d’imposition en se prévalant, d’une part, de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été personnellement adressée (ce document se bornant à faire référence à la proposition de rectification notifiée la veille à son ex-époux), d’autre part, de l’absence de réponse de l’administration à ses observations.
Maryline BUGNOT