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Convention de management conclue avec sa société mère : acte anormal de gestion ?

Le remboursement de la rémunération de salariés détachés pour diriger une société n’est pas un acte anormal de gestion s’ils exercent exclusivement leur activité auprès de la société, assurent effectivement sa direction et que les sommes remboursées ne sont pas excessives.

CE 26-4-2024 n° 458958


Par Guillaume LARZUL
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©Getty Images

Le remboursement par une société par actions simplifiée (SAS) de la rémunération et des avantages en nature des salariés mis à sa disposition pour exercer successivement les fonctions de président, par l’intermédiaire d’une convention passée avec sa société mère qui la détient à hauteur de 51 %, ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que :

  • d’une part, les salariés détachés auprès de la SAS ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et ont effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président conformément à la convention conclue entre les deux sociétés ; 

  • d’autre part, l’administration n’a jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société mère en exécution de cette convention. 

Est sans incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société mère aux salariés mis à disposition de la SAS et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention n’a pas été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la SAS, que l'article 19 des statuts de la SAS prévoit que ses associés fixent la rémunération de son président et que le procès-verbal d’assemblée générale exclut toute rémunération directe par la SAS de son président et ne prévoit que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

A noter :

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est confirmé (CAA Paris 13-10-2021 n° 20PA01692). Cet arrêt avait annulé le jugement rendu en sens contraire par le tribunal administratif de Paris (TA Paris 11-3-2020 n° 1710969). La présente décision, qui confirme le pragmatisme de la jurisprudence du Conseil d’État sur les conventions de management, combine plusieurs jurispudences antérieures

  • d’une part, la jurisprudence Croë Suisse (CE plén. 21-12-2018 n° 402006 : voir La Quotidienne du 5 février 2019) ;

  • et, d’autre part, les jurisprudences Sté Établissements Lebreton-Comptoir général de peintures et annexes (CE sect. 20-6-2003 n° 232832) et min. c/ Sté Sylvain Joyeux (CE 21-5-2007 n° 284719). 

Le Conseil d’État écarte la qualification d’acte anormal de gestion en relevant que les fonctions de dirigeants de la SAS avaient effectivement été exercées et que le montant de la rémunération n’était pas excessif. 

Il écarte ensuite les arguments tirés du libellé des statuts de la société filiale

D’une part, le Conseil d’État n’exige pas une approbation formelle et préalable de la rémunération du dirigeant par les organes compétents de la société. Il suffit que les comptes approuvés par l’assemblée générale de la société intègrent cette rémunération (notamment CE 4-4-1990 n° 69368 ; CE 5-6-1991 n° 68103). 

D’autre part, l’administration invoquait la contradiction entre les dispositions de l’article 19 des statuts de la SAS qui conféraient aux associés le pouvoir de nommer son président et de fixer sa rémunération et celles de leur article 16 qui stipulaient également que la société mère désignait le président et fixait sa rémunération. Mais cette contradiction n’existait pas puisque l’associé principal de la SAS tenait les mêmes pouvoirs de ces articles 16 et 19. En outre, en tout état de cause, une éventuelle contradiction des statuts était indifférente à l’existence d’un acte anormal de gestion, dès lors que le remboursement de la rémunération avait une contrepartie réelle et que son principe et son montant avaient été approuvés indirectement lors de l’approbation des comptes.

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