Les dépenses de développement engagées par une société qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologies ne sont pas susceptibles d’être immobilisées, en application de l’article 236 du CGI, dès lors qu’elles ne se rapportent pas à des projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique au sens du 1 de l’article 212-3 du PCG, eu égard notamment à l’absence de précisions quant à la faisabilité technique de ses projets de recherche.
En outre, ces immobilisations ne satisfont pas davantage à la condition tenant à ce que les dépenses de recherche se rapportent à des projets présentant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, prévue par les dispositions de l’article R 123-186 du Code de commerce et de l’article 212-3 précité.
Par suite, les dotations aux amortissements afférentes à l’immobilisation de ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt recherche en application des dispositions de l’article 244 quater B, II-a du CGI.
A noter :
La cour refuse la prise en compte des dotations aux amortissements pour le calcul du crédit d’impôt recherche au motif que les frais de développement immobilisés ne respectaient pas les conditions édictées par les articles R 123-186 du Code de commerce et 212-3 du PCG pour être comptabilisés à l’actif, à savoir qu’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
La prise en compte des dotations aux amortissements des dépenses immobilisées étant refusée, la cour ne se prononce pas sur la contestation du contribuable portant sur la doctrine administrative (exprimée au BOI-BIC-RICI-10-10-20 n° 5) selon laquelle les dépenses de recherche incluses dans l’assiette du crédit d’impôt au titre de l’année de leur engagement ne peuvent donner lieu à un nouveau remboursement au travers de dotations aux amortissements au titre d’une année différente, lorsque de telles dépenses ont fait l’objet d’une immobilisation.
S’agissant de l’option pour l’immobilisation ou la déduction des dépenses de fonctionnement en application de l’article 236, I du CGI et l’alignement du traitement fiscal sur le traitement comptable, voir CE 26-7-2023 n° 466493.