Se plaignant de l’absence de réalisation de travaux permettant d’assurer la conservation d'un l’immeuble en copropriété du fait du défaut de paiement de ses quotes-parts de charges par un copropriétaire, des copropriétaires l’assignent en indemnisation de leur préjudice.
La cour d’appel accueille cette demande après avoir constaté, d'une part, que le copropriétaire défaillant avait refusé de répondre aux appels de fonds destinés à l’exécution de travaux urgents et indispensables contribuant ainsi à l’aggravation de la détérioration de l’immeuble et, d'autre part, que la non-réalisation des travaux avait provoqué des dégradations de l’appartement des copropriétaires demandeurs ainsi que l’impossibilité de relouer celui-ci après le départ du locataire.
La Cour de cassation confirme.
A noter : la précision est nouvelle. Il est régulièrement jugé que le copropriétaire défaillant peut, en plus des intérêts moratoires dont il est redevable, être condamné, à l’égard du syndicat des copropriétaires, à des dommages intérêts pour réparer le préjudice causé par son défaut de paiement des charges de copropriété (Cass. 3e civ. 18-2-2014 n° 12-29.860 ; Cass. 3e civ. 20-10-2016 n° 15-20.587 : BPIM 6/16 inf. 397).
Peut-il engager sa responsabilité à l’égard d’un autre copropriétaire ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Comme rappelé ci-dessus, le défaut de paiement des charges à leur échéance constitue un manquement aux obligations d’un copropriétaire de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires. Et, conformément à une jurisprudence constante permettant aux tiers d’agir en responsabilité sur le fondement d’un manquement contractuel, les autres copropriétaires doivent pouvoir se fonder sur une telle faute pour engager la responsabilité délictuelle du copropriétaire défaillant. En l'espèce, la cour d’appel a constaté l’existence d’un défaut de paiement des charges, d’un préjudice pour les copropriétaires demandeurs dont le bien s’est dégradé, et d’un lien de causalité. L’arrêt a donc été légitimement approuvé.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 36550.