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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

Un copropriétaire ne peut pas s’opposer au mesurage de son lot

Constitue un trouble manifestement illicite le refus d’un copropriétaire de laisser pénétrer sur son lot le géomètre missionné par l’assemblée générale pour en effectuer le mesurage.

Cass. 3e civ. 5-10-2017 n° 16-21.971 FS-PB


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Une assemblée générale de copropriétaires adopte une résolution missionnant un géomètre pour procéder au mesurage des lots. Le propriétaire d’un de ces lots et son locataire en refusent l’accès. Le syndicat des copropriétaires les assigne en autorisation d’accéder à leurs locaux.

La cour d’appel accueille cette demande. Elle rejette l’argumentation des défendeurs qui soutenaient que la décision de l’assemblée générale, qui impliquait de pénétrer au domicile du locataire, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La cour d’appel considère que cette ingérence n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, visant à s’assurer que la répartition des charges est en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots. Le refus du propriétaire et du locataire constitue donc un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation confirme. La cour d’appel a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui était demandé, sans retenir l'existence d'une ingérence disproportionnée. Elle a donc pu en déduire que le refus de laisser accéder au lot constituait un trouble manifestement illicite.

A noter : la jurisprudence a rarement l’occasion d’exercer le contrôle de proportionnalité en matière de copropriété ; cette décision mérite donc d’être soulignée. Le contrôle de proportionnalité consiste à vérifier que l'application d'une norme interne n'a pas, au regard des circonstances de l'espèce, de conséquences excessives heurtant un droit ou une liberté fondamentale. Il est de plus en plus souvent demandé aux juridictions d’y procéder. La Cour de cassation s’est engagée dans la voie de ce contrôle (Cass. 1e civ. 10-6-2015 n° 14-20.790 ; Cass. 3e civ. 17-12-2015 n° 14-22.095 : Bull. civ. III n° 138). Elle s’assure, lorsque ce contrôle a été demandé aux juges du fond, qu’ils y ont procédé et que leur appréciation peut être validée. En l’espèce les défendeurs invoquaient une ingérence disproportionnée au droit au respect du domicile, déclinaison du droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne. Ce droit n’interdit pas toute ingérence si elle est autorisée par la loi, si elle vise un but légitime et si elle est nécessaire à la poursuite de ce but (Cass. 1e civ. 25-5-2016 n° 15-14.821). Lorsque ce contrôle est demandé, les juges doivent donc apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui leur est soumise, la mise en œuvre des dispositions de droit interne ne porte pas au droit fondamental invoqué une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi. C’est ce qu’a fait la cour d’appel en l’espèce, son appréciation étant approuvée par la Cour de cassation.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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