Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en nullité d’une assemblée générale, au motif que le mandat du syndic a expiré avant la réception de la convocation.
La cour d’appel rejette la demande.
La Cour de cassation confirme : les copropriétaires ont été convoqués par lettre du 26 octobre 2011, avant l’expiration du mandat du syndic le 28 octobre de la même année, peu important que le mandat ait expiré le jour de l’assemblée générale ou celui de la réception de la convocation.
A noter : précision inédite. Il est constant qu’il appartient au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (Cass. 3e civ. 26-5-2004 n° 02-21.361 ; Cass. 3e civ. 12-9-2006 n° 05-15.987). Son mandat doit donc être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires (Cass. 3e civ. 26-3-1997 n° 95-15.915 : RJDA 7/97 n° 948). En conséquence, même si les copropriétaires ratifient la poursuite de l’activité d’un syndic démissionnaire au jour de la convocation, l’assemblée générale n’en est pas moins annulable si les convocations ont été adressées par un syndic dont le mandat était expiré (Cass. 3e civ. 23-1-1991 n° 89-17.054 : Bull. civ. III n° 32).
Mais qu’en est-il si le mandat de syndic était en cours à la date à laquelle il a adressé les convocations, mais a expiré avant l’assemblée générale, et même avant que les copropriétaires ne reçoivent la convocation ? Peu importe, répond la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté.
Anne-Lise COLLOMP
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 38405