Le propriétaire du lot n° 23, une chambre de service, assigne en restitution de ce lot le propriétaire du lot n° 29, une autre chambre de service. Le demandeur soutient que le lot n° 23 correspond, sur le plan annexé au règlement de copropriété, à la chambre de service occupée par le défendeur. Ce dernier indique que ce plan est affecté d’une erreur matérielle, les deux numéros de lots ayant été intervertis.
La cour d’appel déclare recevable la demande de rectification d’erreur matérielle et y fait droit.
Le pourvoi est rejeté : la cour d’appel a retenu à bon droit qu’elle avait le pouvoir de statuer sur une demande en rectification de l’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division.
A noter : La précision est nouvelle.
Le juge judiciaire peut-il rectifier une erreur matérielle affectant un état descriptif de division ? Ce document n’ayant en principe pas de valeur contractuelle, c’est aux copropriétaires concernés qu’il appartient en premier lieu de procéder, par un acte modificatif, à la rectification des erreurs qui l’affectent dès lors que sa modification n’a pas à être soumise à un vote de l’assemblée générale (Cass. 3e civ. 8-4-2014 n° 13-11.633).
Mais qu’en est-il lorsqu’ils ne procèdent pas eux-mêmes à cette réparation, notamment parce qu’ils sont en désaccord sur celle-ci ? Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que le juge judiciaire a le pouvoir de le rectifier, parce qu’il a en effet le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles affectant des actes authentiques (Cass. 1e civ. 26-1-2012 n° 10-28.356 : RJDA 6/12 n° 616 ; Cass. 1e civ. 5-12-2012 n° 11-25.479). L’état descriptif de division n’y fait pas exception.
En décider autrement reviendrait à laisser dans l’ordonnancement juridique des actes induisant des erreurs, sources d’inutiles conflits.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 35367