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Les copropriétés particulièrement ciblées par la loi pour la rénovation de l’habitat dégradé

La loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement comporte de très nombreuses dispositions relatives aux copropriétés. Elle vise principalement à lutter contre la dégradation des immeubles et contre l’habitat indigne.

Loi 2024-322 du 9-4-2024 : JO 10 texte n° 2


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©Getty Images

La loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement modifie et complète le statut de la copropriété tel qu’il résulte de la loi du 10 juillet 1965 et du Code de la construction et de l’habitation (Loi 2024-322 du 9-4-2024 : JO 10 texte n° 2). Elle est entrée en vigueur le 11 avril 2024.

Son ambition, face à un contexte de fortes tensions sur le marché immobilier, où le mal logement se développe, est d’accélérer et de simplifier la lutte contre la dégradation de l’habitat, pour « prévenir plutôt que guérir » et démolir, en agissant le plus en amont possible sur les copropriétés, qu’elles soient en difficulté ou non, et en faisant intervenir les acteurs aussi bien privés que publics.

Notons que la loi de rénovation de l’habitat dégradé ratifie également plusieurs ordonnances, dont celle du 30 octobre 2019 portant réforme de la copropriété, prise en application de l'article 215 de la loi Élan 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Enfin, la nouvelle loi opère, à la marge, plusieurs rectifications d’erreurs matérielles touchant certains articles de la loi du 10 juillet 1965. Il s’agit notamment :

  • de l’article 18-2 relatif à l’obligation de transmission de documents et d'informations entre l’ancien et le nouveau syndic et faisant référence aux documents dématérialisés en ligne sur un extranet (erreur d’alinéa) ;

  • des articles 20 et 26-7 visant le privilège du syndicat transformé en hypothèque légale spéciale par l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021.

Prévenir la dégradation des copropriétés

Renforcement du rôle des syndics

Registre national d’immatriculation

Ce document, auquel tous les syndicats de copropriétaires doivent être immatriculés, permet de faciliter la connaissance par les pouvoirs publics de l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir les dysfonctionnements (CCH art. L 711-1). Les données que les syndics devaient y déclarer étaient jusqu’ici mentionnées à l'article L 711-2, III du Code de la construction et de l'habitation. Cet article est totalement réécrit par la loi de rénovation de l’habitat dégradé, qui n’en retient que les grandes rubriques et dont le contenu sera précisé par décret.

Les principales données concernant les copropriétés qui doivent figurer au registre doivent permettre (CCH art. L 711-2, III modifié) :

  • de connaître la situation financière de la copropriété ;

  • de connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

  • aux services de l'État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;

  • d'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation pour infraction dans le cadre des textes visant à réprimer les marchands de sommeil sur le fondement de l'article 225-14 du Code pénal (conditions d’hébergement d’une personne vulnérable incompatibles avec la dignité humaine) ou de l'article 3-4 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (refus d’établir un contrat conforme, de délivrer un reçu ou une quittance ou dissimulation de ces obligations), si le syndic en a connaissance ;

  • d’informer d’un refus d’autorisation préalable de mise en location d’un logement, si le syndic en a connaissance.

On notera l’enrichissement du registre par l’intégration des données essentielles issues des diagnostics de performance énergétique (DPE), relatives aux performances énergétiques des immeubles et à leur impact en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Agrément de syndic d’intérêt collectif

Afin d’aller plus loin dans la synergie entre syndics spécialisés, mandataires ad hoc et administrateurs provisoires intervenant dans le cadre des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la loi de rénovation de l’habitat dégradé crée un agrément de syndic dit « d’intérêt collectif », dont les modalités d’application seront fixées par décret (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18-3 nouveau).

Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A de la loi de 1965 (procédure d’alerte). Il peut également assister l’administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 dans ses fonctions de gestion, dès lors que ce dernier en fait la demande.

Le préfet délivre l’agrément pour une durée de 5 ans, au regard des capacités et des compétences du syndic à accomplir ses missions dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné. Il transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Les opérateurs du logement social (organismes HLM, SEM), à leur demande expresse, pourront se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d’intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d’agrément (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18-3, III nouveau).

Information des occupants de l’immeuble

Pour permettre à toutes les personnes concernées par la vie de la copropriété (dont les locataires) de connaître les initiatives, les difficultés, les contraintes et les projets relatifs à la copropriété des immeubles qu'elles occupent et qui pourraient avoir des conséquences sur leur vie quotidienne et éventuellement leurs charges, le syndic doit assurer l'information des occupants des décisions prises par l'assemblée générale (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18).

Depuis le 11 avril 2024, le syndic doit également avertir les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18, I-al. 11 nouveau).

Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une telle procédure, le maire ou le préfet doit être destinataire du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-16 nouveau). En pratique, cet envoi sera fait par le syndic.

Recouvrement des charges

Depuis le 11 avril 2024, le dispositif de recouvrement des charges est renforcé puisque les syndics peuvent désormais recourir aux mesures conservatoires (saisie conservatoire, sûreté judiciaire) sur les biens du copropriétaire débiteur, sans autorisation préalable du juge, pour les impayés de provisions dues au titre du budget provisionnel, exigibles ou rendues exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (C. exécution art. L 511-12 modifié).

Résiliation du contrat de syndic

Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, le syndic est désormais tenu de convoquer l’assemblée générale dans les 2 mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée par laquelle le président du conseil syndical a fait la demande d’inscription à l’ordre du jour de la question de la rupture du contrat (aucun délai n’était jusqu’ici prévu pour la tenue de cette assemblée générale). À défaut, le nouveau texte permet au président du conseil syndical de procéder lui-même à la convocation (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18, VIII-al. 6, modifié).

Vote des travaux de rénovation énergétique

Notifications électroniques

La loi de rénovation de l’habitat dégradé fait de la voie électronique le mode de transmission de principe des notifications et mises en demeure (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42-1 modifié). Le législateur entend ainsi éviter de compromettre le vote des travaux par des convocations aux assemblées générales envoyées par La Poste et dont le tiers ne parvient pas à son destinataire.

Les copropriétaires qui souhaiteront conserver la voie postale pourront en faire la demande, sans justification, par tout moyen et à tout moment. Le syndic doit informer les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42-1, al. 1 et 2 nouveaux).

Procédure du second vote

 Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, relèvent de la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires) (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25, f).

Actuellement, si le projet recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité simple en procédant immédiatement à un second vote (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25-1, al. 1).

Depuis le 11 avril 2024, lorsque le projet n’atteint pas le tiers des voix, une nouvelle assemblée, si elle est convoquée dans un délai de 3 mois sur un projet identique, peut voter les travaux à la majorité simple (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25-1, al. 2 nouveau).

On notera que la nouvelle rédaction de l’article 25-1 de la loi de 1965 est identique à celle qui était en vigueur avant l’ordonnance de réforme de la copropriété du 30 octobre 2019.

Travaux réalisés par les copropriétaires

Pour permettre aux copropriétaires qui souhaitent faire réaliser, à leurs frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher affectant les parties communes de l’immeuble, la loi de rénovation de l’habitat dégradé créé un nouvel article destiné à voter ces travaux à la majorité simple (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25-2-1 nouveau).

Les travaux envisagés ne devront pas porter atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipement essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires. Par ailleurs, il ne faudra pas non plus qu’ils soient programmés dans le cadre d’un plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires demandeurs doivent notifier au syndic une demande ayant pour objet l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un projet de résolution, accompagné d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.

L'assemblée générale pourra autoriser la réalisation des travaux à la majorité de l’article 25 avec la possibilité de procéder à un second vote si les conditions requises sont remplies. La convocation d'une éventuelle nouvelle assemblée générale sera aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

Jusqu'à la réception des travaux, les copropriétaires concernés exercent les pouvoirs et assument la responsabilité du maître d'ouvrage.

Financement des travaux par un emprunt collectif

La loi de rénovation de l’habitat dégradé introduit la possibilité pour tous les copropriétaires de souscrire un emprunt collectif pour financer les travaux essentiels et de rénovation énergétique, en assouplissant en parallèle la procédure et les règles de majorité de vote. Cette mesure concerne aussi bien les copropriétés en difficulté que les copropriétés engagées dans des démarches d’entretien classique ou de performance énergétique (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4 modifié et art. 26-9 à 26-14 nouveaux).

Vote de l’emprunt collectif

Pour le financement de travaux concernant les parties communes, des travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives ou d’actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, le syndicat des copropriétaires peut déjà recourir à l’emprunt. En principe, cette décision relève de l’unanimité quand tous les copropriétaires y participent (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4).

Par exception, la décision d’emprunter peut être adoptée à la majorité identique à celle retenue pour les travaux dans deux cas :

  • lorsqu’elle a pour objet le préfinancement des subventions pour travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif ;

  • lorsque l’emprunt est consenti au nom du syndicat mais au seul bénéfice des copropriétaires ayant décidé d’y participer.

La loi de rénovation de l’habitat dégradé ouvre la possibilité, pour l’assemblée, de voter un troisième type d’emprunt aux mêmes conditions de majorité que les travaux qu’il est destiné à financer (voir n° 22). Cette fois, le prêt est consenti au nom du syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires est réputé y adhérer (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III nouveau).

Durée de l’emprunt collectif

Le prêt sera consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'État (CCH art. L 732-2 nouveau). Cette disposition vise à assurer que sa durée sera suffisamment longue pour minimiser les mensualités et donc les charges supportées par les copropriétaires fragiles, tout en le rendant attractif pour les autres copropriétaires susceptibles de trouver des conditions favorables d’emprunt sur le marché.

Solvabilité du syndicat des copropriétaires et de ses membres

Afin de permettre aux établissements financiers prêteurs et de caution d’examiner a minima la solvabilité des copropriétaires, les banques pourront consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) afin d’identifier les copropriétaires en situation de fragilité financière (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III-al. 4 modifié). Le Code de la consommation a été modifié en conséquence (C. consom. art. L 751-2, L 751-3, L 751-5 et L 751-6 modifiés).

Par ailleurs, l’établissement prêteur pourra demander au syndic les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées, afin d’apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations au titre du prêt, dans des conditions qui seront fixées par décret (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III-al. 2 et 3 modifié).

Le bénéfice d’aides publiques diverses (primes, éco-PTZ, subventions) venant en soutien du financement des travaux par l’emprunt est intégré dans le nouveau dispositif et réduit le reste à charge des copropriétaires, notamment par la facilitation de la faculté de remboursement anticipé (CCH art. L 732-2 et L 732-3 nouveaux).

Adhésion présumée de l’ensemble des copropriétaires

À la différence des emprunts existants, dont l’adhésion est individuelle, la loi de rénovation de l’habitat dégradé pose une présomption d’adhésion à l’emprunt de l’ensemble des copropriétaires. Toutefois, la loi offre aux copropriétaires la possibilité de refuser d’y participer, sous certaines conditions.

Refus d’adhésion à l’emprunt collectif

Ceux qui ne veulent pas participer à l’emprunt pourront notifier leur refus au syndic dans les 2 mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée ayant voté le recours à l’emprunt, sous réserve de verser leur quote-part du prix des travaux dans les 6 mois de la notification du procès-verbal (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III-al. 2 et 3 nouveaux). À défaut, le copropriétaire sera tenu par l’emprunt.

Le délai de 6 mois permet aux copropriétaires qui ne souhaitent pas utiliser leurs fonds propres de rechercher une autre source de financement. Cette recherche pourra être réalisée sur la base du tableau d’amortissement prévisionnel présenté lors du vote en assemblée générale des travaux et du prêt, indiquant, pour chaque copropriétaire, la mensualité maximale de remboursement de ses charges s’il décide de bénéficier du prêt (sous réserve de la durée des travaux et des aides effectivement perçues).

Les sommes à verser dans les 6 mois par le copropriétaire ne souhaitant pas adhérer au prêt sont définies comme celles qui correspondent à la contribution exigible au remboursement du capital et des intérêts, ainsi qu’au paiement des frais et honoraires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-13 nouveau).

Cette définition est pénalisante pour le copropriétaire qui ne recourt pas à l’emprunt et qui devra s’acquitter d’intérêts et de frais divers. Or, dans l’article 26-4, III, alinéa 3 nouveau de la loi de 1965, il n’est question que de la quote-part du prix des travaux. Mais selon les débats parlementaires, la rédaction du nouvel article 26-13 a pour but de préserver la solidarité entre les copropriétaires et il n’est pas anormal, lorsqu’un copropriétaire fait connaître son refus au bout de 2 mois avant de procéder au remboursement au bout de 6 mois, de lui imposer la prise en charge d’une partie des intérêts du prêt et de certains frais.

Travaux visés par l’emprunt collectif

Ce nouvel emprunt pourra financer les travaux suivants (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-4, III nouveau) :

  • travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1 de la loi  67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-a) ;

  • travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-b) ;

  • travaux participant à la réalisation de programmes de restauration immobilière, dans le cadre de plans de sauvegarde et de mise en valeur et de restauration immobilière, visés par l’article L 313-4-2 du Code de l'urbanisme (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-c) ;

  • travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-d) ;

  • suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-e) ;

  • travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les 10 années précédentes (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25, f).

Garantie et sécurisation de l’emprunt collectif

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires. Ce cautionnement doit résulter d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurances spécialement agréée, un établissement de crédit, une société de financement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L 518-25 du Code monétaire et financier (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-12 nouveau).

Lorsque le cautionnement est mis en œuvre à la suite de la défaillance d’un copropriétaire, la caution est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-12, al. 3 nouveau).

Pour les copropriétés en difficulté qui risquent de ne pas être assurées par des établissements privés, le Fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE) devient le Fonds de garantie de la rénovation afin de refléter l’élargissement par la loi de son champ d’intervention à d’autres travaux de rénovation et d’amélioration de la qualité du bâti (CCH art. L 312-1, I et IV modifiés).

Ouverture d’un compte bancaire séparé spécifique

Les fonds empruntés (emprunt lui-même, subventions, ou quotes-parts acquittées par les copropriétaires refusant d’y participer) doivent être versés par l'établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-9, al. 1 nouveau).

Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion ni d'une compensation avec un autre compte.

Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l'établissement prêteur.

Aucune mesure conservatoire ni d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit de ce compte bancaire séparé et réservé.

Participation des copropriétaires au financement des travaux

Lorsque la décision de recourir à l’emprunt est votée, soit les copropriétaires participent à l’emprunt selon les modalités contractuelles, soit ils refusent et versent, dans un délai de 6 mois, la totalité de leur quote-part du prix des travaux.

Pour tous, l’option d’échelonnement des paiements, prévue par l’article 33 de la loi de 1965 au profit des copropriétaires opposants ou défaillants lors de la prise de décision de travaux, est écartée par la loi de rénovation de l’habitat dégradé puisqu’un tel échelonnement remettrait en cause tout l’édifice du financement (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-14 nouveau).

Remboursement de l’emprunt collectif

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt collectif sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-10 nouveau) : 

  • à son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ; 

  • au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et la gestion du prêt.

En cas de mutation du lot, la charge de la contribution au remboursement de l’emprunt est transférée aux propriétaires successifs. Le nouveau propriétaire du lot peut toutefois préférer s’en libérer et le rembourser par anticipation au syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-11 nouveau).

Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l'emprunt collectif, qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires, entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l'emprunt (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26-13 nouveau).

Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession du lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

Améliorer le traitement des copropriétés en difficulté

La loi du 10 juillet 1965 permet le déclenchement de procédures spéciales applicables selon le degré des difficultés rencontrées. Elle est modifiée afin de faciliter leur emploi et d'inciter les copropriétaires et les syndics à agir au plus tôt, renforçant ainsi les chances de succès du redressement.

Mais la taille et la complexité juridique des grands ensembles en difficulté sont souvent un obstacle au rétablissement d’une situation saine. Un dispositif de réorganisation forcée des copropriétés est donc créé pour faciliter la gestion et la réalisation des opérations de traitement des dégradations.

Procédure d’alerte

L’absence d’approbation des comptes de la copropriété peut résulter d’une mauvaise gestion du syndic mais elle peut être également le symptôme d’une dégradation de l’état financier de la copropriété et entraîne la perte d’un outil permettant d’analyser cet état.

La loi de rénovation de l’habitat dégradé renforce le dispositif de déclenchement de la procédure d’alerte en disposant que l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans constituera un motif de demande de désignation d’un mandataire ad hoc (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1 A, al. 1 modifié).

C’est en principe au syndic qu’il appartient de faire cette demande. Ce qu’il ne fait pas toujours en pratique, en raison de sa crainte de voir un tiers s’immiscer dans la gestion de la copropriété.

Pour inciter les syndics à déclencher la procédure d’alerte, le président du tribunal judiciaire pourra leur imputer tout ou partie des frais de l'administration provisoire si ceux-ci n’ont pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l'article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l'administrateur provisoire (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1, II-al. 2. nouveau). La prise en charge de tout ou partie des frais de la procédure d’administration ne sera pas automatique, mais décidée par le juge, qui appréciera quelle a été la conséquence de l’inaction du syndic sur l’état de la copropriété au moment où il statue, après audition du syndic lui-même et du conseil syndical.

Depuis le 11 avril 2024, la saisine du juge est facilitée. En l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans, le juge pourra être saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc par (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1 A, al. 2 modifié) :

  • des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ;

  • un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis 6 mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;

  • le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ;

  • le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;

  • le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

Jusque-là, leur action n’était permise qu’en cas d’inaction du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes.

Administration provisoire

Comme en matière de procédure collective de droit commun, les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par l’administrateur provisoire de la copropriété dans le cadre de sa mission ne pourront faire l’objet d’aucune procédure d’exécution (saisie-attribution ou saisie administrative).

La loi de rénovation de l’habitat dégradé instaure cette insaisissabilité des sommes versées à la CDC (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-3, V nouveau) afin de permettre la réalisation des travaux prévus et d’éviter que des fonds publics dédiés à la réalisation des travaux puissent être affectés au règlement des créanciers courants qui auraient fait pratiquer une saisie.

Cette mesure s’applique aux procédures d’exécution engagées après le 11 avril 2024.

Sortie d’une union de syndicats

Depuis le 11 avril 2024, les syndicats en difficulté peuvent voter leur sortie d’une union de syndicats des copropriétaires à la majorité absolue et non plus à la double majorité (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29, al. 4 modifié). Sont concernés les syndicats soumis à la procédure d’alerte pour lesquels un mandataire ad hoc a été désigné et les syndicats sous administration provisoire.

Le passage de la double majorité à la majorité absolue pour l’adoption de la décision de la sortie de l’union permet, si les conditions sont remplies, l’utilisation de la passerelle de majorité de l’article 25-1 et donc un vote à la majorité simple.

Prolongation de l’expérimentation de la procédure de carence

La loi Alur avait permis, à titre expérimental pendant 10 ans (soit jusqu’au 27 mars 2024), de procéder à l’expropriation des parties communes des copropriétés en difficulté déclarées en état de carence (CCH art. L 615-10). Cette procédure était en effet moins lourde financièrement que l’expropriation totale de l’immeuble.

La loi de rénovation de l’habitat dégradé prolonge la durée de l’expérimentation de 10 ans pour la porter à une durée totale de 20 ans (CCH art. L 615-10 modifié).

Toutefois, ce dispositif n’ayant jamais été mis en œuvre entre 2014 et 2024, le Gouvernement a l’obligation de remettre un rapport d’évaluation au plus tard 6 mois avant son terme, soit en 2033 (CCH art. L 615-10, VII nouveau).

Le prononcé de l’état de carence nécessite la réalisation d’une expertise afin de constater l’importance du déséquilibre financier du syndicat, la répartition des dettes par copropriétaire, la nature et l’état des parties communes et la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants.

Pour faciliter la mission de l’expert, la loi crée une présomption simple de graves difficultés financières. Dès lors que le syndicat de copropriétaires n’est pas en mesure de fournir à l’expert, dans les 2 mois de sa demande, les comptes prévus à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (budget prévisionnel, charges et produits de l’exercice, situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel), la copropriété sera présumée dans un état de graves difficultés financières (CCH art. L 615-6, III-al. 4 nouveau).

La présomption est destinée à surmonter la complexité ou l’impossibilité d’établir matériellement les difficultés financières de la copropriété, lorsque la comptabilité n’est pas transmise ou parce qu’elle n’existe pas. L’étude d’impact de la loi indique que la présomption pourra être renversée, par exemple, par la preuve de l’acquittement régulier des factures, de la contribution régulière des copropriétaires aux frais, de la tenue de comptes informels, etc.

Expérimentation d’un « démembrement » temporaire

La loi de rénovation de l’habitat dégradé met en place une autre expérimentation pendant 10 ans, permettant à un opérateur habilité par une collectivité locale d'acquérir à titre provisoire uniquement le terrain ou les parties communes d'une copropriété en état de carence.

L’opérateur spécialisé (établissement public foncier ou organisme de foncier solidaire, par exemple), après autorisation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, pourra conclure avec un syndicat de copropriétaires connaissant des difficultés financières une convention pour l'acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d'assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d'en assurer la rénovation (Loi 2024-322 du 9-4-2024 art. 11, II). Le produit de la cession doit permettre à la copropriété de réaliser les travaux de réhabilitation et d’entretien nécessaires sur le bâti et les équipements.

Pour sécuriser l’opération, la convention entre les copropriétaires et l’opérateur devra notamment prévoir :

  • la durée maximale pendant laquelle l’opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ;

  • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur, tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines et actualisé ;

  • les mesures et les travaux de rénovation que l’opérateur s’engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien.

La convention doit également :

  • déterminer un règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;

  • fixer la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives.

La convention comprend l’état descriptif de division de l’immeuble, qui est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. L’opérateur assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le Gouvernement devra remettre un rapport d’évaluation du dispositif au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation.

Le dispositif fiscal « Denormandie ancien » prorogé et étendu

La loi de rénovation de l’habitat dégradé proroge d’un an le dispositif « Denormandie ancien » et étend son application aux logements situés dans les copropriétés les plus en difficulté. On rappelle que ce dispositif permet aux personnes physiques de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’elles acquièrent, directement ou via une SCPI, des logements qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration en vue de leur location dans le secteur intermédiaire (CGI art. 199 novovicies, I-B-5° modifié).

Déjà reconduit jusqu’au 31 décembre 2026 par l’article 72 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, le dispositif est à nouveau prolongé. Il s’appliquera aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2027.

Jusqu’à présent, la réduction d’impôt était réservée aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L 303-2 du Code de la construction et de l’habitation (CGI art. 199 novovicies, IV bis modifié).

L’avantage fiscal est étendu aux logements situés :

  • dans des copropriétés en grave difficulté financière faisant l’objet d’une procédure judiciaire d’administration provisoire en application de l’article 29-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

  • ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une Orcod.

Le Gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 30 septembre 2027 un rapport d’évaluation du dispositif concernant ces nouveaux investissements.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux investissements réalisés depuis le 11 avril 2024. 

Réorganisation forcée des copropriétés

La scission de la copropriété ou la création de syndicats secondaires, qui facilitent la gestion des grands ensembles mais qui sont, en principe, librement choisies, pourront être judiciairement engagées sans passer par la case de l’administration provisoire dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah), d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (Orcod) ou d’un plan de sauvegarde.

Par ailleurs, dans certaines zones urbaines complexes (composées d’habitations, de commerces, de parkings, structurés en dalles, avec des équipements communs…), il est apparu nécessaire de simplifier la « sortie » de certains immeubles du giron des associations syndicales de propriétaires qui les régissent (ASL, AFU) afin de lever des contraintes de nature à gêner la bonne réalisation de l’opération.

Scission de copropriété ou création de syndicats secondaires

Prise de décision

Dans le cadre d’une Opah ou d’un plan de sauvegarde, la proposition de scinder le syndicat ou de créer un ou plusieurs syndicats secondaires est d’abord soumise à l’assemblée des copropriétaires. Le préfet ou une collectivité signataire de la convention doit demander au syndic l’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires (CCH art. L 303-1-1, al. 1 nouveau et L 615-1, III).

Si l’assemblée générale rejette la résolution, le syndic doit prévenir les collectivités territoriales ou le préfet, signataires des conventions. Si ce refus compromet la réalisation de l’Opah ou la conservation de l’immeuble dans le cadre d’un plan de sauvegarde, ils peuvent saisir le juge en vue de la désignation d’un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division ou de la création de syndicats secondaires (CCH art. L 303-1-1 nouveau et L 615-1, IV-al. 2 nouveau).

Cette possibilité est ouverte aux seules Opah prévoyant des dispositifs d’accompagnement social des occupants et des propriétaires ainsi que d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété pour des immeubles présentant un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert (CCH art. L 303-1-1, al. 2 nouveau).

Dans le cadre d’une Orcod, lorsque la gestion et le fonctionnement normal de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques et que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération, c’est l’opérateur qui demande au juge la désignation de l’expert en vue de la division de la copropriété ou de création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires (CCH art. L 741-3, I nouveau).

Expertise préalable

La procédure prévue dans le cadre des Orcod (CCH art. L 741-3 nouveau) s’applique sur renvoi aux Opah (CCH art. L 303-1-1 nouveau) et aux plans de sauvegarde (CCH art. L 615-1 nouveau).

La désignation de l’expert par le juge a lieu aux frais du demandeur (CCH art. L 741-3, I nouveau).

Le rôle de l’expert est de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires. Le syndic et le demandeur de l’expertise (opérateur, préfet ou collectivité territoriale) devront fournir à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission (CCH art. L 741-3, II nouveau).

L’expert établit (CCH art. L 741-3, III nouveau) :

  • en vue de la scission : la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets des nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la scission ainsi qu’un état des créances et des dettes du syndicat initial et leur répartition selon les principes définis au II de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 (d’une part, les créances du syndicat initial sur les copropriétaires et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, d’autre part, les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division) ;

  • en vue de la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires : les modifications du règlement de copropriété engendrées par cette création.

L’expert remet son rapport au juge et au demandeur. Ce rapport doit présenter les préconisations pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, assurer la sécurité et la division de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause (CCH art. L 741-3, III nouveau).

Si le rapport préconise la réalisation de travaux préalables à la réorganisation, le juge peut autoriser l’opérateur ou le demandeur à les réaliser. L’expert peut également retenir une division en volume si elle est nécessaire (CCH art. L 741-3, IV nouveau).

L’opérateur, ou le demandeur, devra notifier le rapport au syndic, au conseil syndical s’il en existe un et au préfet (CCH art. L 741-3, III-al. 3 nouveau).

Division de copropriété et partage inégal des parties communes

Les divisions ou subdivisions de copropriété ne peuvent pas conduire à un partage inégal des parties communes lorsqu’elles sont opérées dans le cadre d’une Opah (CCH art. L 303-1-1, al. 7 nouveau) ou d’un plan de sauvegarde (CCH art. L 615-1, IV, al. 2 nouveau).

Lorsqu’elle est opérée dans le cadre d’une Orcod, la division entraînant un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés n’est possible que lorsqu’elle est nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération en cours. L’opérateur doit alors notifier aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues par le Code de l’expropriation (CCH art. L 741-3, V nouveau). En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, le juge la fixe comme en matière d’expropriation (CCH art. L 741-3, VI nouveau).

Prononcé de la division de la copropriété ou de la création d’un syndicat secondaire

En fonction des conclusions du rapport d’expertise, le juge prononce la division du syndicat des copropriétaires ou la constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires.

Il désigne la personne chargée de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. En outre, il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété nécessitées par la constitution de syndicat(s) secondaire(s) (CCH art. L 741-3, VI nouveau).

Si les éléments communs existants ou à créer ne peuvent être divisés, le juge ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division en vue de leur gestion et de leur entretien. Le texte précise que la division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge (CCH art. L 741-3, VI nouveau).

Sortir la copropriété d’une ASL ou d’une Aful

Pour lever les contraintes qui pèsent sur les immeubles en copropriété appartenant à des associations syndicales libres de propriétaires (ASL) ou à des associations foncières urbaines libres (Aful) et qui entravent les opérations de requalification, la loi de rénovation de l’habitat dégradé permet aux collectivités territoriales ou aux préfets signataires d’un plan de sauvegarde (CCH art. L 615-1, IV-al. 3 et 4 nouveaux) ou à l’opérateur d’une Orcod (CCH art. L 741-4, I nouveau) de demander au juge la distraction de l’immeuble de l’ASL ou de l’Aful, c’est-à-dire sa sortie de l’association, voire la dissolution de l’association lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association (CCH art. L 741-4, I nouveau).

Une condition pour que la demande aboutisse :  il faut que la poursuite du plan de sauvegarde soit compromise (CCH art. L 615-1, IV-al. 3 nouveau) ou, dans le cadre d’une Orcod, que l’appartenance à l’ASL ou l’AFU engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération (CCH art. L 741-4, I nouveau).

En cas de dissolution, les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers (CCH art. L 741-4, III nouveau).

En cas de sortie, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette sortie sont à la charge de l’opérateur ou du demandeur (CCH art. L 741-4, IV nouveau).

Dans les deux cas, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote-part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale (CCH art. L 741-4, III nouveau).

Expropriation et prise de possession anticipée dans les Orcod

La loi de rénovation de l’habitat dégradé vise à améliorer la procédure de prise de possession anticipée applicable, depuis la loi Élan, dans le cadre des Orcod d’intérêt national (Orcod-in) pour la rendre plus opérationnelle, et à l'étendre à l'ensemble des Orcod de droit commun (C. expr. art. L 523-1 s. nouveaux). Ce dispositif d’urgence est, depuis le 11 avril 2024, applicable dans toutes les Orcod, étant précisé que les Orcod peuvent désormais comprendre des monopropriétés (CCH art. L 741-1, al. 2 modifié). La prise de possession a lieu dans les conditions de droit commun sous réserve de quelques particularités (C. expr. art. L 523-2 nouveau).

Dans le périmètre d’une Orcod, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes la rendent nécessaire et qu’un plan de relogement des occupants a été établi (C. expr. art. L 523-1 nouveau). Auparavant, la prise de possession ne pouvait pas être partielle et ne pouvait pas porter que sur une partie de l’immeuble.

L’arrêté autorisant l’accès à l’immeuble des agents du maître d’ouvrage devra être notifié par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus (C. expr. art. L 523-3 nouveau). Cette notification, plus large qu’en droit commun, améliorera l’information des personnes concernées.

Le délai d’acceptation de l’offre de relogement faite à l’occupant est réduit à un mois (C. expr. art. L 523-4 nouveau). Ce délai est fixé à 2 mois dans le régime général de protection des occupants dans le cadre d’une opération d’aménagement, et donc d’une expropriation (C. urb. art. L 314-7).

Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants de logements, ces derniers seront relogés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L 314-2 ou L 314-3 du Code de l'urbanisme (C. expr. art. L 523-5 nouveau).

De façon dérogatoire, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles et droits réels immobiliers libérés en application de la procédure de prise de possession anticipée sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants (CCH art. L 523-7 nouveau). C’est normalement l'ordonnance d'expropriation (ou la cession amiable) qui éteint ces droits (C. expr. art. L 222-2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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