Des accords d’intéressement dérogatoires introduits dans le cadre de la Pepa...
1. L’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit le dispositif de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) pour 2020, en conditionnant le bénéfice des exonérations sociales et fiscales à la mise en oeuvre d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.
2. Afin de faciliter la conclusion de tels accords, le même article prévoyait que, de manière dérogatoire et temporaire, les accords d’intéressement conclus du 1er janvier au 30 juin 2020 (date butoir de versement de la Pepa 2020) pouvaient porter sur une durée comprise entre 1 et 3 ans, au lieu des 3 ans prévus par l’article L 3312-5 du Code du travail.
3. Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2020- 385 du 1er avril 2020 a reporté la date limite de versement de la Pepa au 31 août 2020 et supprimé la condition de la mise en oeuvre d’un accord d’intéressement dans l’entreprise. Toutefois, les entreprises qui appliquent un tel accord peuvent verser une prime Pepa dont le montant peut atteindre 2 000 €, contre 1 000 € pour les entreprises sans accord d’intéressement (Loi 2019-1446 art. 7, VI modifié ; voir inf. 4 p. 11).
4. Dans ce nouveau cadre, le caractère dérogatoire des accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 31 août 2020 a été renforcé : non seulement ils peuvent porter sur une durée comprise entre 1 et 3 ans, mais ils bénéficient du régime social et fiscal de faveur même s’ils sont conclus après le dernier jour de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement, contrairement aux dispositions de l’article L 3314-4 du Code du travail qui garantissent le caractère aléatoire de l’intéressement (Loi 2019-1446 art. 7, I-B modifié).
5. La question pouvait se poser du champ d’application de ces dérogations : ne concernent-elles que les accords conclus afin de permettre le versement d’une prime Pepa ou, plus largement, tous les accords d’intéressement conclus jusqu’à la date limite du 31 août 2020, y compris sans mise en oeuvre du dispositif Pepa ?
... mais pas conditionnés au versement d’une prime Pepa
Tant pour la durée dérogatoire de l’accord...
6. Dans un questions-réponses consacré à la Pepa publié sur son site le 17 avril (voir inf. 4 p. 11), le ministère du travail prend position pour la seconde hypothèse : selon lui, la possibilité de conclure un accord d’intéressement de moins de 3 ans n’est pas conditionnée au versement de la prime exceptionnelle. Ces accords peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 même en l’absence de versement de prime exceptionnelle (QR n° 3.3).
... que pour la date limite de sa conclusion
7. De même, le ministère du travail précise que, par exception aux règles habituellement applicables, les accords d’intéressement couvrant tout ou partie de l’année 2020 pourront être conclus jusqu’au 31 août 2020 quelle que soit la date de début de l’exercice, en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur (QR n° 3.4).
Exemple : Une entreprise dont l’exercice est l’année civile pourra conclure un accord d’intéressement (d’une durée de 1 à 3 ans) jusqu’au 31 août 2020 pour couvrir l’ensemble de l’année 2020 (QR n° 3.4).
8. L’administration précise que cette dérogation à la date limite de conclusion de l’accord ne s’applique qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles habituelles. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra pas conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l’accord aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019 (QR n° 3.4).
À notre avis : Autrement dit, la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement selon les règles de droit commun doit se situer entre le 1er janvier et le 31 août 2020 pour que la dérogation à la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement soit ouverte. L’administration semble ainsi considérer implicitement que la dérogation introduite par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 s’applique de façon rétroactive aux accords conclus depuis le 1er janvier 2020.
9. Contactée par nos soins, l’Acoss fournit un autre exemple de cette règle : un accord d’intéressement conclu le 15 janvier 2020 prenant effet le 1er septembre 2019 avec une période de calcul semestrielle ne bénéficiera pas des exonérations sociales. En effet, en application des règles de droit commun, l’entreprise aurait dû conclure son accord au plus tard le 30 novembre 2019. Elle ne peut pas bénéficier de la dérogation relative à la date de conclusion des accords.
10. Cette position du ministère rejoint celle prise par le réseau des Urssaf dans une information sur le dispositif lié au Covid-19 publiée sur son site internet le 10 avril 2020.
L’Acoss y indique que la dérogation à la durée de 3 ans d’un accord d’intéressement est applicable à tous les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et le 31 août 2020, « notamment » à ceux conclus par les entreprises qui souhaitent verser une prime Pepa. Il est précisé que, par dérogation, ces accords d’intéressement ouvrent droit aux exonérations, y compris lorsqu’ils sont conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento Social n° 34150
Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.
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