En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a adapté temporairement, en mai dernier, certaines règles relatives aux procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, en facilitant notamment l’accès aux procédures de sauvegarde accélérée, de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement personnel (Ord. 2020-596 du 20-5-2020 ; BRDA 12/20 inf. 26).
La persistance de cette crise et de ses conséquences économiques a conduit le Parlement à proroger, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, ces mesures qui devaient prendre fin à compter du 1er janvier ou du 18 juillet 2021 selon le cas. A notre avis, la prorogation s’applique tant aux procédures en cours au 9 décembre 2020 (date d’entrée en vigueur de l’article 124 de la loi 2020-1525) qu’à celles ouvertes après cette date.
Une exception cependant : les aménagements facilitant le rachat de l’entreprise en procédure collective par son dirigeant (Ord. 2020-596 art. 7 ; sur cette question, voir P. Julien, Covid-19 : à quelles conditions une société en faillite peut-elle être rachetée par son dirigeant ? : BRDA 21/20 inf. 25) ne seront pas maintenus dans les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
A noter : La possibilité d’étendre à dix mois la durée de la procédure de conciliation ne disparaîtra qu’au 1er janvier 2022 (Ord. 2020-1443 du 25-11-2020 : BRDA 24/20 inf. 8).
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