Jurisprudence à l’appui, la DINR conclut dans un communiqué récent qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B du Code général des impôts.
Quelques éléments d’analyse.
L’Administration rappelle en premier lieu que l’article 4 B-1 du code général des impôts définit les critères de résidence fiscale. Sont considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui :
a) ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ou
b) exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que ce ne soit qu'à titre accessoire,
c) ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces critères sont applicables sous réserve des stipulations des conventions internationales.
L’Administration rappelle un arrêt de principe du Conseil d’Etat (arrêt Larcher du 3 novembre 1995, n°126513), dans lequel les juges ont estimé que pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
En l’espèce, le Conseil d’Etat avait considéré que le requérant avait conservé son foyer en Nouvelle-Calédonie où sa famille était établie et ce malgré les séjours effectués en France métropolitaine qui avaient été motivés par des circonstances exceptionnelles résultant notamment de la maladie de la mère de son épouse. Le Conseil d’Etat ajoute que dès lors que le foyer du requérant pouvait être déterminé, le critère du lieu de séjour principal était inopérant à déterminer la résidence fiscale.
Application aux circonstances exceptionnelles actuelles :
L’Administration indique clairement qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité.
Nous pouvons en déduire qu’une personne vivant avec sa famille aux Etats-Unis, par exemple, et se retrouvant bloquée en France du fait du confinement pour une période indéterminée, conserve son foyer aux Etats-Unis. Sous réserve de ne satisfaire à aucun des autres critères de résidence fiscale de l’article 4 B, cette personne ne saurait être qualifiée de résidente fiscale de France.
On en conclut de la même manière qu’une personne célibataire vivant normalement aux Etats-Unis, et se retrouvant confinée en France pour une période indéterminée, conserve son foyer aux Etats-Unis et ne saurait donc, sous réserve de ne satisfaire à aucun des autres critères de résidence fiscale de l’article 4 B, être qualifiée de résidente fiscale de France. En effet, la jurisprudence retient que le foyer d’un célibataire, sans charge de famille, est le lieu où il habite normalement et où il a le centre de sa vie personnelle (CE 17 mars 2010, n°299770, Blanc).
Incidence au regard des conventions fiscales
L’Administration prend le soin de préciser que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure n’est pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux au sens des conventions internationales.
CMS Francis Lefebvre Avocats
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