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Coronavirus (Covid-19) : Un nouveau décret pour les mesures de confinement

Les pouvoirs publics ont mis en place de nouvelles mesures de confinement, pour faire face à l'épidémie de covid-19. Retour et synthèse avec Alertes et Conseils Immobilier.

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO du 24 mars 2020) ; Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24 mars 2020) ; Conseil d'Etat, ordonnance du 22 mars 2020 (n°439674)


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Au titre de l'état d'urgence sanitaire. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24-03-2020)  a instauré, dans le Code de la santé publique, un dispositif d'état d’urgence sanitaire  (C. santé. publ. art. L 3131-12 et s.).

L'article 4 de la loi du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois, à compter du 24 mars 2020.

Un nouveau texte prévoit notamment que, là où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut par décret, aux seules fins de garantir la santé publique, prendre diverses mesures  (C. santé. publ. art. L 3131-15).

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, un décret 2020-293 du 23 mars 2020 (JO du 24.03.2020) est venu fixer les mesures générales propres à garantir la santé publique, au titre de l'article L 3131-15 du code de la santé publique.

Le décret, qui prend en compte l'injonction faite par le Conseil d'Etat dans une ordonnance prise en référé le 22 mars 2020, comporte notamment les mesures suivantes.

Déplacements. Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

- Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;

- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (par l'article 8 du décret);

- Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;

- Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

- Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;

- Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;

- Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (dans les conditions qu'elle précise).

Lors d'un déplacement hors du domicile, un document permettant de justifier de l'un des motifs réglementaires reste requis.

Chaque préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.

Accueil du public (ERP).  Les établissements relevant des catégories suivantes, au titre de la réglementation incendie ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

- catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;

- catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

- catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

- catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

- catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

- catégorie T : Salles d'expositions ;

- catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

- catégorie Y : Musées ;

- catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

- catégorie PA : Etablissements de plein air ;

- catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf exceptions.

Les établissements de ces catégories peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe au décret.

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Un préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population, sous conditions.

Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

Le préfet est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du décret doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Sanctions pénales. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 est venue instaurer un cadre pénal spécifique pour sanctionner pénalement la violation des interdictions ou obligations exposées (C. santé. publ, art. L 3136-1).

Le texte prévoit qu'une infraction est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La procédure de l'amende forfaitaire, prévue par l'article 529 du Code de procédure pénale, est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire encourue est de 135 €, et celui de l'amende forfaitaire majorée de 375 € (Code de procédure pénale, articles R 49 et R 49-7).

Si une infraction est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €).

Si des infractions sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punissables de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

Pour accéder à la rubrique dédiée aux attestations sur le site internet du Ministère de l'Intérieur : cliquer ici

Stephan BECQUERELLE

Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l'immobilier

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) mis à jour en temps réel



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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