N’obtenant pas le règlement du solde de sa facture, le sous-traitant d’une entreprise se tourne vers le maître de l’ouvrage. Il exerce l’action directe en paiement de sa créance et agit subsidiairement en indemnisation de son préjudice. Constatant que le sous-traitant a été indemnisé au titre de son action directe, la cour d’appel estime qu’il ne justifie d’aucun préjudice complémentaire.
Cassation. Le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l’entrepreneur principal. Il a mis en demeure l’entreprise plus de 10 mois après alors qu’il avait déjà réglé 95 % du prix du marché. Cette mise en demeure était manifestement tardive et inefficace, de sorte que le maître de l’ouvrage n’avait pas respecté son obligation.
A noter :
Le maître de l’ouvrage, ayant connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté, doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de le faire (Loi 75-1334 du 31-12-1975 art. 14-1). À défaut, il engage sa responsabilité extracontractuelle envers le sous-traitant (Cass. 3e civ. 29-1-1997 n° 95-11.802 PB : RJDA 4/97 n° 508, jurisprudence constante). La responsabilité est encourue lorsque le maître de l’ouvrage paye l’entrepreneur principal alors qu’il a connaissance de la présence du sous-traitant (Cass. 3e civ. 20-10-2004 n° 03-11.507 FS-D : BPIM 1/05 inf. 24), même s’il l’a payé intégralement (Cass. 3e civ. 14-11-2001 n° 00-12.722 FS-PB : RJDA 3/02 n° 254). Le préjudice indemnisable s’entend généralement du solde dû au sous-traitant (Cass. 3e civ. 14-4-1999 n° 97-17.055 PB : RJDA 8-9/99 n° 929). En principe, si le sous-traitant peut exercer l’action directe, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la responsabilité du maître de l’ouvrage. En l’espèce, les conditions de l’action directe ont été remplies, mais tardivement. Au titre de l’action directe, la cour d’appel a alloué une somme au sous-traitant correspondant à ce que le maître de l’ouvrage devait encore à l’entrepreneur principal, mais bien inférieure à la créance du sous-traitant. Au titre de la tardiveté, le maître de l’ouvrage devait réparer le préjudice du sous-traitant, conformément à la jurisprudence selon laquelle sa responsabilité est encourue même s’il a payé intégralement l’entrepreneur principal. Un autre arrêt du même jour condamne également en ce sens ce même maître de l’ouvrage envers un autre sous-traitant (Cass. 3e civ. 16-3-2023 n° 21-25.724 F-D).