Une nouvelle loi. Le Parlement a adopté le 9 mai 2020 une loi qui vient retoucher et compléter le dispositif d'état d'urgence sanitaire mis en place par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24.03.2020).
Par une décision rendue le 11 mai 2020, la loi a été validée pour l'essentiel par le Conseil Constitutionnel (décision 2020-800 DC du 11 mai 2020). Certaines dispositions de la loi ont été déclarés contraires à la Constitution, ou déclarées conformes avec des réserves.
A la suite de la décision, la loi a été promulguée par le Président de la république, et publiée au Journal Officiel, le 12 mai 2020.
Il s'agit de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Au titre de l'article 1er de la loi 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Un nouveau décret. Parallèlement, les pouvoirs publics ont publié un nouveau décret «prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire».
Ce décret 2020-548 du 11 mai 2020 (JO du 12.05.2020) abroge le décret 2020-545 du 11 mai 2020.
Mesures générales. Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, le décret 2020-548 du 11 mai 2020 précise que des mesures d'hygiène (décret 2020-548, annexe 1) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites «barrières», définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les masques «doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties» (décret 2020-548, annexe 1).
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu du décret doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Pour l'application du décret 2020-548 du 11 mai 2020, les départements ont été classés en zone verte ou rouge au vu de leur situation sanitaire (décret 2020-548, annexe 2). L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les départements classés en zone rouge (décret 2020-548, art. 9 I).
Pour les établissements recevant du public (ERP). L'article 10 du décret 2020-548 du 11 mai 2020 (cliquer ici) fixe la liste des établissements recevant du public (ERP), au sens de la réglementation incendie, qui ne peuvent accueillir de public (établissements de type L, N, P, T, REF, X, Y, CTS, PA, R).
L'interdiction d'accueil du public concerne notamment les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Lorsque l'accueil du public n'est pas interdit, le gestionnaire d'un ERP doit informer les utilisateurs «par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »» (décret 2020-548 art. 13).
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus (décret 2020-548 art. 18 V).
Rôle des préfets (ERP). Un préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, des activités qui ne sont pas interdites. Il peut, après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
Un préfet peut interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40.000 m². Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein d'un centre commercial, des commerces de détail pour certaines activités (figurant dans la liste d'activités visées par l'annexe 3 du décret 2020-548 du 11 mai 2020).
L'article 27 du décret 2020-545 du 11 mai 2020 permet en outre à un préfet, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie, de prendre certaines mesures spécifiques.
Il peut à ce titre, notamment, interdire l'accueil du public dans certains ERP, et notamment des ERP de type M (Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes). Il ne peut toutefois interdire les activités figurant en annexe 4 du décret 2020-548 du 11 mai 2020.
Pour consulter :
- la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : cliquer ici
- la décision du Conseil constitutionnel : cliquer ici
- le dossier documentaire lié à la décision du Conseil constitutionnel : cliquer ici
- le décret 2020-548 du 11 mai 2020 : cliquer ici
Dans le cadre de vos activités, et pour vos conseils en immobilier d'entreprise, nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement le site officiel de la préfecture de votre département, pour connaître les arrêtés préfectoraux (éventuellement) publiés.
Le site internet d'une préfecture (et son lien d'information sur un réseau social de type Twitter) peut être facilement retrouvé par le biais d'une carte interactive, proposée par le Ministère de l'Intérieur.
Pour consulter la carte : cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
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