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Coronavirus (Covid-19) : Des réunions du CSE placées sous le signe des nouvelles technologies

En raison de l’épidémie, les modalités de réunion, d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sont modifiées.

Ord. 2020-389 du 1-4-2020 : JO 2


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À titre dérogatoire et temporaire, l’article 6 de l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 élargit la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et autorise leur organisation par conférence téléphonique ou messagerie instantanée.

A noter : Aux termes du rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, il s’agit « d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement ».

On aurait pu imaginer que, pendant la période d’urgence sanitaire, les réunions du CSE soient suspendues, sauf sur certains sujets importants, ou que leur périodicité normale soit espacée. On peut penser que, compte tenu de la situation, une telle option n’aurait pas forcément été contraire au principe de participation des travailleurs énoncé par le préambule de la Constitution de 1946. Ce n’est pas l’option choisie par le Gouvernement, comme en témoignent aussi les dispositions relatives à la consultation du CSE en matière de durée du travail et de repos hebdomadaire (Ord. 2020-323 du 25-3-2020).

L’employeur pourra faire appel plus facilement à la visioconférence...

En « temps normal », en application des articles L 2315-4 et L 2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE ou le CSE central doit être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ou, à défaut, est limité à 3 réunions par année civile.

Par dérogation à ces dispositions, ce recours est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs membres (Ord. art. 6, I-al. 1).
En d’autres termes, en l’absence d’accord avec le CSE, l’employeur pourra dépasser le nombre maximal de 3 réunions par année civile, sur simple information des membres du comité.
Cette disposition est entrée en vigueur le 3 avril 2020, lendemain de la publication de l'ordonnance 2020-389 au Journal officiel.

A noter : Ces réunions devront se tenir selon les modalités de droit commun fixées par les articles D 2315-1 et D 2315-2 du Code du travail, déterminant les garanties requises relatives notamment à l’identification des participants, à la retransmission des délibérations et à la confidentialité des votes. Sur ces points, l’ordonnance ne prévoit pas de dérogation.

Ce recours est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail (Ord. art. 6, I-al. 2).

Les autres instances représentatives du personnel relevant du Code du travail comprennent, notamment, le comité de groupe (C. trav. art. L 2334-2) et le comité d’entreprise européen (C. trav. art. L 2341-12). On peut également imaginer, à notre sens, que les commissions du CSE, notamment la commission santé, sécurité et conditions de travail, puissent se réunir de cette manière.

... ou procéder par conférence téléphonique...

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres (Ord. art. 6, II-al. 1).

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se dérouleront (Ord. art. 6, II-al. 2).

A noter : L’employeur pourra choisir librement entre visioconférence et conférence téléphonique.

Sur les institutions concernées par le recours à la conférence téléphonique, qui sont le CSE et le CSE central, mais pas seulement, voir ci-dessus.

Contrairement à la visioconférence, les réunions par conférence téléphonique ne sont pas prévues par le Code du travail. Les modalités de leur déroulement, notamment en termes de garanties (identification des membres, participation effective et retransmission des délibérations), devront donc être précisées par le pouvoir réglementaire. L’entrée en vigueur de ces dispositions sera, à notre avis, différée d’autant.

... ou encore à la messagerie instantanée, mais à titre subsidiaire

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit (Ord. art. 6, III-al. 1).

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent (Ord.art. 6, III-al. 2).

A noter : Sauf accord d’entreprise, l’employeur ne peut avoir recours à la messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique.

Sur les institutions concernées par le recours à la messagerie instantanée, qui sont le CSE et le CSE central, mais pas seulement, voir ci-dessus.

Contrairement à la visioconférence, les réunions par messagerie instantanée ne sont pas prévues par le Code du travail. Les modalités de leur déroulement, notamment en termes de garanties (identification des membres, participation effective et retransmission des délibérations), devront donc être précisées par le pouvoir réglementaire. L’entrée en vigueur de ces dispositions sera, à notre avis, différée d’autant.

Des dispositions d’application limitée dans le temps

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

La limite de 3 réunions par année civile prévue par les articles L 2315-4 et L 2316-16 du Code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire (Ord. art. 6, IV).

Pascale PEREZ DE ARCE

Pour en savoir plus sur les modalités de réunions du CSE : voir Mémento CSE et autres représentants du personnel nos 330 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19)  mis à jour en temps réel.



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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