Dans le cadre de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans les comptes établis à compter du 1er janvier 2020, mises à jour en date du 8 janvier 2021, l’ANC a considéré que, lorsque le mode d’amortissement linéaire prévu à l’origine pour certaines immobilisations correspond à une approche simplifiée d’un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d’une unité d’oeuvre pertinente sous-jacente, l’arrêt de l’utilisation ou l’utilisation réduite de l’immobilisation concernée pendant les périodes de fermeture de site ou de réduction significative d'activité intervenues du fait de la crise sanitaire peut constituer une circonstance exceptionnelle permettant de réviser les plans d’amortissement avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices futurs. La modification du rythme de consommation des avantages économiques de l’immobilisation concernée peut se traduire par un allongement de sa durée d’utilisation. Par la suite et en application du principe de permanence des méthodes, l’amortissement futur de l’immobilisation continuera à être déterminé en tenant compte de la référence à l’unité d’oeuvre pertinente sous-jacente. Conformément à la recommandation de l’ANC, l’unité d’oeuvre retenue peut, par exemple, être l’unité produite ou le temps effectif d’utilisation de l’immobilisation. En revanche, le report d’amortissement ne s’applique pas aux immobilisations (par exemple, structure d’un bâtiment) ou leurs composants (par exemple, la toiture) qui subissent une usure physique par le passage du temps, quel que soit l’usage qui en est fait.
Sur le plan fiscal, les dispositions de l’article 39 B du CGI instituent l’obligation pour les entreprises de constater annuellement un amortissement minimal. En conséquence, les entreprises concernées qui, sur le plan comptable, minorent la dotation aux amortissements en vue de tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques, et reportent cette dernière à la fin du plan d’amortissement initialement prévu, peuvent être dans l’obligation de procéder à la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire complémentaire si la minoration de leurs amortissements comptables les conduit à ne plus respecter la règle fiscale de l’amortissement minimal.
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