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La Cour de cassation veille sur le mandat à effet posthume !

La compétence ou l’aptitude du mandataire choisi relève de la seule appréciation du mandant et ne saurait être une condition a priori de validité du mandat.

Cass. 1e civ. 10 juin 2015 n° 14-10.377 (n° 648 FS-PB).


Un homme décède, laissant son épouse et un enfant mineur né d’une précédente union.

Aux termes d’un testament olographe et d’un codicille, il a institué son épouse légataire universelle et légataire à titre particulier de certains biens, en indiquant que « tout le reste de [s]es biens et œuvres d’art » reviendrait à son fils. Le testament précise en outre que si l’enfant est encore mineur à la date du décès, sa mère n’aura « ni l’administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans la succession, lesquels seront administrés jusqu’à la majorité ou l’émancipation par un ami nommément désigné. Il est prévu que ce dernier aura alors les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Afin de protéger les intérêts de son fils mineur, l’intéressé a également conféré à ce même ami un mandat à effet posthume, reçu par acte authentique, à l’effet d’administrer et de gérer le capital d’un holding contrôlant diverses sociétés ayant pour activité la production audiovisuelle.

La cour d’appel de Paris ordonne la révocation du mandat à effet posthume et décharge le mandataire de sa mission pour les motifs suivants :

- les dispositions successorales prises par le défunt aboutissent à dessaisir la mère de l’enfant, administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges ;

- il n’est pas démontré par des éléments objectifs que, par cette organisation en trois étapes successives (testament, codicille, mandat) mise au point dans un très bref délai de février à juillet 2012, quelques mois avant son décès, le défunt a véritablement cherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant mineur par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préserver ses sociétés, ce qui aurait alors justifié de désigner un professionnel de la gestion de capital ;

- il n’est pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l’incapacité d’assurer une bonne gestion des intérêts de l’enfant ;

- il est excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine, du fait du choix du défunt, de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter la représentante légale de l’enfant au profit d’un tiers, titulaire d’un doctorat de communication, dont les capacités de gestion des sociétés du défunt ne sont ni avérées ni démontrées.

Censure de la Cour de cassation. De tels motifs ne justifient pas la révocation judiciaire du mandat à effet posthume pour absence ou disparition de l’intérêt sérieux et légitime qui doit le fonder. En outre, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et inversé la charge de la preuve.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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