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Opter pour la plus forte quotité disponible ne met pas la veuve à l’abri de la sanction du recel

Le recel de communauté et le recel successoral sont encourus par la veuve qui, commune en biens, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, étant en indivision sur les biens communs et propres du défunt avec son beau-fils, voire son beau-frère.

Cass. 1e civ. 11-12-2024 n° 23-12.102 F-D


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©Getty Images

A, un peintre et plasticien français décède, saisi de ses droits dans la succession de son plasticien de père à la renommée mondiale, B, qu’il partage avec son frère et son propre fils, légataire de la quotité disponible. Il laisse pour lui succéder son épouse en secondes noces et ledit fils, issu d’une précédente union. La veuve commune en biens, gratifiée de la quotité disponible entre époux, opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Son beau-fils vient à lui reprocher d’avoir recelé certaines œuvres de la branche paternelle dépendant pour partie de la communauté, le surplus de la succession du père, en ce inclus celles reçues du grand-père par succession.

La cour d’appel rejette les sanctions de recel communautaire et de recel successoral. En effet, le montant de l’usufruit de la veuve est indéterminé et sur cet usufruit, elle n’est pas en indivision avec son beau-fils et son beau-frère. Il s’en infère également que la preuve de l’élément intentionnel du recel fait défaut.

Cassation. Comme l’a pourtant constaté la cour d’appel, l’épouse survivante est bien en indivision :

  • en nue-propriété, avec son beau-fils, sur les biens propres dépendant de la succession de A et sur les biens de communauté ;

  • en nue-propriété et en usufruit, avec son beau-fils et son beau-frère, sur les biens dépendant de la succession non encore partagée de B, le grand-père. 

La preuve de l’élément intentionnel du recel et, plus généralement, le recel, ne pouvaient donc pas être écartés au motif de l’absence d’indivision entre elle et ses cohéritiers.

A noter :

Dans le recel tant communautaire que successoral, il faut une fraude destinée à corrompre le partage en sa faveur, fraude à l’encontre de son conjoint ou de ses cohéritiers, et même, rappelons-le, des créanciers (C. civ. art. 1477, al. 1 et 778, al. 1 et 2). Le présumé receleur doit donc être en concours avec d’autres au partage qu’il s’agisse, en cas de recel de communauté, de son conjoint ou encore des héritiers de ce dernier comme en l’espèce. Qu’en est-il en cas de démembrement ?

L'héritier incriminé qui n'a de droits sur la succession qu'en usufruit ne risque pas la sanction du recel, car il n'est pas en indivision avec les héritiers en nue-propriété. Tel est le cas du conjoint ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession qui ne dispose pas de droits de même nature que ceux de l'héritier nu-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral (Cass. 1e civ. 29-6-2011 n° 10-13.807 F-PBI :  BPAT 5/11 inf. 294 ; Cass. 1e civ. 9-9-2015 n° 14-18.906 F-PB :  BPAT 6/15 inf. 228).

La solution est toute différente lorsque le conjoint opte pour la quotité disponible mixte comme l’illustre cette affaire. Il y a bien indivision entre la veuve prétendue receleuse et son beau-fils sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de son défunt mari (quote-part des biens communs lui revenant et biens qui lui étaient propres). Le défunt étant lui-même décédé saisi de ses droits dans la succession de son père non encore partagée, la veuve se trouve aussi en indivision sur la nue-propriété et l’usufruit des biens en dépendant avec son beau-fils et son beau-frère. Par effet d’entraînement, la preuve de l’intention frauduleuse de porter atteinte à l’égalité du droit de partage pourra être rapportée devant la cour d’appel de renvoi.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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