Des entreprises ont été condamnées par la Commission européenne pour avoir mis en œuvre, pendant plusieurs années, une entente illicite sur le marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs dans plusieurs Etats de l’Union européenne. Ces entreprises s’étaient notamment entendues pour se répartir les marchés publics et privés, ce qui garantissait à l’entreprise favorisée un prix plus élevé que celui qu’elle aurait pu appliquer dans des conditions normales de concurrence.
Au cours de la période concernée par l’entente, un organisme public avait accordé à de nombreuses personnes des prêts immobiliers à taux avantageux. Cet organisme a soutenu que l’entente l'avait conduit à accorder des prêts plus importants en raison de l’élévation des coûts de construction liés à ceux de l’installation d’ascenseurs. En l’absence d’entente, il aurait pu placer les sommes non prêtées dans des investissements plus lucratifs. Dans ces conditions, pouvait-il obtenir réparation de son préjudice ?
La Cour de justice de l’Union européenne répond par l’affirmative. Tout préjudice ayant un lien de causalité avec une infraction à l’article 101 du TFUE relatif aux ententes illicites doit pouvoir donner lieu à réparation afin d’assurer l’application effective de cette disposition et de préserver son effet utile. Les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui ont accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits proposés sur ce marché peuvent donc demander aux entreprises ayant participé à cette entente la réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de l’entente, ces personnes n’ont pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives.
Il reviendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, en l’occurrence, l’organisme public a subi concrètement un tel préjudice, en vérifiant, notamment, si cette autorité disposait ou non de la possibilité d’effectuer des placements plus lucratifs, et, dans l’affirmative, si cette autorité prouve l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’entente en cause.
A noter : Interrogée par voie de question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les entreprises ayant participé à une entente doivent réparer le préjudice subi par les clients d'une entreprise n'ayant pas participé à l'entente et résultant de la fixation de prix par celle-ci à un niveau plus élevé que celui qu'elle aurait appliqué en l’absence d’entente (« préjudice d’ombrelle ») (CJUE 5-5-2014 aff. 557/12, Kone AG : RJDA 8-9/14 n° 727). Il s’agissait là de permettre une action en réparation au client d’une entreprise n’ayant pas participé à l’entente mais concurrente des entreprises membres de celle-ci, c'est-à-dire proposant des produits se situant sur le même marché que ceux ayant fait l’objet de l’entente.
Par la décision commentée, la Cour étend encore le champ d’application de l’action en réparation puisque les produits vendus par la victime de l’entente se trouvent sur un marché différent de celui concerné par l’entente.
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Consurrence consommation n° 27010